Code du travail

Article L. 1235-11 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées444
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-11

444 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.527

Cour de cassation

majorée ainsi qu'une indemnité de rupture ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.528

Cour de cassation

majorée ainsi qu'une indemnité de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu' en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341

Cour de cassation

122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que ces salariés peuvent seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-11 du même code, relatives à la sanction de la nullité du licenciement résultant de la nullité de la procédure de licenciement économique collectif, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.529

Cour de cassation

ainsi qu'une indemnité de rupture ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.521

Cour de cassation

; de sorte qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire moyen perçu en 1999, année au cours de laquelle l'activité du salarié avait été suspendue, et non en prenant en considération le montant des six derniers mois travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2 à L. 1235-4 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.677

Cour de cassation

Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

et que les salariés ne pouvaient exiger, sur le seul fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui n'était pas applicable, une réintégration dans l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Mais sur les deux autres branches du premier moyen : Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1235-10 et L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était entrée dans l'entreprise le 4 janvier 1978 où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur concepteur, a été licenciée pour motif économique le 27 janvier 2003 par la société Mac Kesson information solutions France dans le cadre d'un licenciement collectif comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement subséquente, l'arrêt retient que le plan

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-41.698

Cour de cassation

1233-62 du code du travail autorise les salariés à poursuivre leur employeur en réparation du préjudice causé par ce manquement à une obligation légale ; qu'en confirmant le jugement de première instance sur le montant des condamnations prononcées, sans vérifier l'étendue du préjudice au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 1235-3 et L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-41.507

Cour de cassation

L'administrateur de mutuelle exerçant son mandat ou l'ayant cessé depuis moins de six mois, dont le licenciement, selon l'article L. 114-24 du code de la mutualité, est soumis à la procédure de l'ancien article L. 412-18 du code du travail, qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois

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