Code du travail

Article L. 1235-11 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées444
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-11

444 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.498

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-18.113

Cour de cassation

permettant à celle-ci de procéder à des investigations ; qu'il ne peut donc être reproché à la société LCI une quelconque tardiveté dans la saisine ; qu'en conséquence la société LCI a respecté son obligation conventionnelle de reclassement externe ; C) que, sur le plan de sauvegarde de l'emploi : que conformément aux articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

nul pour violation du statut protecteur, M. V... étant alors titulaire d'un mandat électif ou de représentation. - Sur les demandes pécuniaires liées à la résiliation du contrat M. V... a droit, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité au titre de la nullité du licenciement d'un montant au moins égal aux salaires des 6 derniers mois, l'article L. 1235-11 du code du travail qu'il invoque ne s'appliquant qu'aux licenciements économiques nuls pour défaut de PSE. En revanche, il ne saurait prétendre également à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.541

Cour de cassation

de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations chômage versées au salarié dans limité de 6 mois d'indemnité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-4 dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.228

Cour de cassation

1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que l'article L. 1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242

Cour de cassation

être statué. Il se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire ordonnée sur simple demande de Monsieur Y..., conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L. 1235-4 du code du travail prévoit : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878

Cour de cassation

1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations relevant de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.414

Cour de cassation

Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.030

Cour de cassation

de 6 mois ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à un licenciement prononcé avant l'entrée en vigueur de cette loi, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré nul, comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement notifié à la salariée par lettre du 6 décembre 2012 ; qu'en ordonnant à l'employeur le remboursement des indemnités chômage ayant pu être versées à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.584

Cour de cassation

; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Airotel à payer à Mme K... les sommes de 102,28€ au titre des heures supplémentaires et 10,23€ au titre de congés payés afférents ; que sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail l'article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.821

Cour de cassation

aux salariés en conséquence de leur licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par des motifs non critiqués, a prononcé la nullité des licenciements, intervenus en mai 2011, sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 1235-4 de ce code, a légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident n° F 17-22.866 de M. NI... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société KS... - EY... - OK... - Q... - ZE..., prise en la personne de M. Q...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17.120

Cour de cassation

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait

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