Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 89
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797
Cour d'appelL'article L1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. M. [T] ayant une ancienneté de plus de 5 années, a droit, eu égard à son salaire mensuel brut de 1.724 euros, à une indemnité compensatrice de deux mois soit 3.448 euros, outre la somme de 344,80 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724
Cour d'appelLe jugement entrepris prévoyait le versement de ces sommes dans ses motifs mais n'a alloué que 3052,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement et de confirmer celui-ci. Le jugement entrepris sera donc confirmé * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355
Cour d'appelEn dernier lieu, Mme [D] verse des attestations de clients mettant en exergue la qualité de son travail. Dès lors que la matérialité des griefs reprochés à la salariée n'est pas établie, le licenciement de Mme [D] ne peut être justifié pour faute grave ni pour une cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières : Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [D], qui comptait une ancienneté de près de cinq années et huit mois, incluant le délai de préavis, la somme de 1509,28 qu'elle sollicite à titre d'indemnité de licenciement. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [D] sollicite, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214
Cour d'appelAinsi qu'il a été indiqué plus haut, la résiliation aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [U] a donc droit à une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à ce préavis. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548
Cour d'appelSelon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, [C] [T] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343
Cour d'appeldeuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'article L 1226-15 du code du travail, énonce en son dernier alinea : 'En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.'. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059
Cour de cassationainsi que l'avait souligné l'exposante, à compter du 7 juin 2014, date du classement de la salariée en invalidité de première catégorie, les sommes en cause avaient été prises en charge par l'organisme d'assurance en application, non de l'article 7.2 (maintien du salaire), mais de son article 7.3. relatif à l'invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.3 de la convention collective. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.849
Cour de cassationdans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail. Attendu que Madame X... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306
Cour de cassationdu contrat de travail pendant la durée du préavis; qu'en se déterminant de la sorte nonobstant la possibilité de maintien de M. J... dans l'entreprise en l'état du maintien de la suspension de son contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR débouté M. J...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970
Cour d'appelIl s'ensuit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les indemnités de rupture : La faute grave ayant été écartée, M. [N] peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, au paiement d'une indemnité légale de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [N] au titre des indemnités de rupture. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sécuritas à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.918
Cour de cassationde sécurité ; qu'en considérant cependant que l'exposante, qui avait dans un premier temps proposé au salarié un changement de poste, avait ce faisant considéré que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas impossible et qu'elle ne pouvait en conséquence invoquer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.453
Cour de cassationR..., que ''les faits reprochés au salarié en date du 19 mars et du 4 juin 2014 sont avérés et constituent un manquement grave aux obligations du contrat de travail'', sans toutefois constater que les manquements reprochés à M. R... rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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