Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-15.321

Cour de cassation

de M. S... « représentant 20 % de l'effectif de la structure » n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ce dont il résultait que l'accord allégué de l'employeur sur le départ anticipé en congés était impossible et que le licenciement était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE lorsqu'ils sanctionnent une irrégularité de procédure, les juges du fond doivent préciser en quoi elle consiste et quelles sont les dates de notification retenues ; qu'en l'espèce, les juges d'appel se sont bornés à affirmer que « le non-respect de la procédure étant établi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.160

Cour de cassation

en chèques ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations qui mettaient en évidence, nonobstant le fait que M. Q... n'aurait selon elle pas agencé les mobiliers sur son temps de travail, une exécution déloyale son contrat de travail constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Mme V..., cliente de la société Boffi, « a pu valablement conclure avec l'architecte d'intérieur Q... un contrat verbal ayant pour objet des prestations intérieures exclusives de sa relation commerciale avec la société Boffi studio Cannes » et que la somme de 75 000 euros réglée à M. Q...

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » ; qu'aux termes de l'article L1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; que M. L...

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.157

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... Q... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. R... Q... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, il résulte des articles L.1234-1 du code du travail et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle…

1073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Sur le fondement du décompte produit par le salarié dont les bases de calcul ne sont pas discutées par l'employeur, il y a lieu d'accueillir les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice à hauteur des montants réclamés. Le jugement est confirmé sur ce point.

Condamnation : 21 565 €Licenciement+13
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1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.898

Cour de cassation

pas l'exécution de ses relations contractuelles, bien que de tels faits aient porté sur la rémunération de Madame C..., allouée en contrepartie du travail qu'elle accomplissait au sein de la Société WESTMILL INTERNATIONAL, de sorte qu'ils avaient nécessairement trait à l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en cas de litige entre un salarié et son employeur, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par ce dernier, dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement de Madame C...

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680

Cour de cassation

s'il avait été engagé dès l'origine en contrat à durée indéterminée, et non celui qu'il a perçu en qualité d'intermittent bénéficiant d'un taux horaire plus élevé ; que la cour d'appel, qui a calculé les indemnités sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au titre de son statut d'intermittent, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658

Cour de cassation

Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse P... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail n'est pas due au salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Est abusif le refus d'une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et qui n'entraîne aucune modification du contrat de travail.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-18.806

Cour de cassation

; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait dit que la rupture produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ; Sur les conséquences de la rupture : qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, Monsieur C..., présentant une ancienneté de deux ans, a droit à la somme de 8 361 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 836,10 euros pour les congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, Monsieur C... peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant s'élève, suivant les dispositions de la convention collective applicable, à la somme de 1 114,80 euros ; que Monsieur C...

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.556

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'indemnité légale de licenciement due au salarié devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 8 722,15 euros, déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels, sans constater que ce taux de 30 % résultait des stipulations du contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il résulte des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

1226-12, alinéa 2, du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.

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