Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.512

Cour de cassation

l'agression physique n'ayant été empêchée que grâce à l'intervention d'un tiers ; qu'en refusant pourtant d'en déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4.225 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 422,50 euros. Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige et qui s'élève à 2.699,77 euros (2.112,50 ? x 1/5 x 6,39 ans) » ; 1. ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve était rapportée des difficultés organisationnelles invoquées par la salariée, bien qu'elle était contestée par l'employeur (conclusion d'appel page 7 in fine et page 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 devenus 1353 et 1103 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

de complaisance au profit de Mme [U] ; qu'en écartant ce grief, après avoir constaté que Mme [Q], dans son attestation, confirmait les pressions ressenties par Mme [B], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-4 du code du travail et l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.441

Cour de cassation

; qu'il résulte seulement des motifs de l'arrêt attaqué que le salarié aurait commis des négligences ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que ce dernier aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

mensuel brut dû au salarié au regard du taux horaire susvisé pour un temps complet, ainsi que de l'ancienneté de l'intéressé, soit 3 ans 7 mois et 23 jours, il y a lieu d'allouer à M. [S] les sommes de 2 860,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 286,05 euros au titre des congés payés afférents ; que l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que selon l'article R.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.779

Cour de cassation

de Mme [T], sans que les allégations reproduites à ce titre dans la lettre de licenciement soient suffisamment précises pour pouvoir être matériellement vérifiables et sans qu'elle constate elle-même la réalité et la gravité des faits de harcèlement moral invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, au titre des fautes graves prétendument commises par Mme [T], une absence de planning de travail dont s'est plaint M.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

perçues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code; qu'en vertu de l'article R.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.767

Cour de cassation

de position, tout en retenant que selon l'attestation de la fille de M. [M], Mme [A] reconnaissait avoir quitté unilatéralement le 15 octobre 2014 son lieu de travail avant la fin de ses horaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, que la cour retient à la date du 12 novembre 2012, M. [A] est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective. Eu égard à son ancienneté et au montant de sa rémunération, il lui sera alloué la somme de 8 250 euros bruts à ce titre » ; ALORS QUE l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà d'une année et doit être calculée proportionnellement au nombre de mois complets en cas d'année incomplète ; que pour condamner la société RS2I à payer à M.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.799

Cour de cassation

faire le reproche au salarié de poursuivre cette activité sous un autre statut juridique sans que ce changement de statut ait d'une quelconque manière affecté la façon dont ladite activité était exercée ; que la cour d'appel qui a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] était fondé a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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