Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 316

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3781

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595

Cour d'appel

de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement, le contrat, en cas d'acceptation, étant rompu du commun accord des parties et ne comportant ni préavis ni indemnité de préavis mais ouvrant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 ; que concernant cette dernière obligation, si l'employeur a bien proposé la convention, il a toutefois retiré par la suite cette proposition pour des raisons financières, privant ainsi le salarié des aides énoncées ci-dessus en vue de son reclassement ; Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, à hauteur de 4 261,14 € brut et de…

Condamnation : 19 335 €Licenciement+11
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3782

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597

Cour d'appel

de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement, le contrat, en cas d'acceptation, étant rompu du commun accord des parties et ne comportant ni préavis ni indemnité de préavis mais ouvrant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 ; que concernant cette dernière obligation, si l'employeur a bien proposé la convention, il a toutefois retiré par la suite cette proposition pour des raisons financières, privant ainsi le salarié des aides énoncées ci-dessus en vue de son reclassement ; Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, à hauteur de 4 261, 14 € brut et de…

Condamnation : 13 919 €Licenciement+10
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3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

aussi un manquement à son « obligation de loyauté » (conclusions, p. 7, al. 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée si, vu sous cet angle, les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, QUE la période de suspension du contrat de travail durant laquelle l'employeur ne peut, en vertu de l'article L.

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel aurait violé, en leur ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les articles L 122-9 et L. 122-10, devenus L. 1234-9 et L. 1234-11 du code du travail.

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66.179

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a constaté la matérialité du premier grief, puis pour le second, s'est contentée de reprocher au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve de la cause licite des déficits constatés ; qu'en faisant ainsi peser sur le seul salarié la charge de prouver l'inexactitude des accusations de détournements de fonds et de falsifications de documents, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1232-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Maly A...

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

pendant la période de préavis, cependant que les risques qu'aurait fait peser sur l'entreprise le maintien à son poste de M. X... ne laissait pas d'autre choix à l'employeur que de mettre fin sans délai à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, seul support valant énonciation des motifs, en a écarté certains notamment en relevant qu'il ne pouvait être reproché à M.

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.524

Cour de cassation

; que la remise en cause ultérieure du motif du licenciement n'a pas d'incidence sur ce renoncement ; qu'en retenant au contraire que, nonobstant la signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, ce dernier avait droit au versement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents en l'absence de motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.525

Cour de cassation

; que la remise en cause ultérieure du motif du licenciement n'a pas d'incidence sur ce renoncement ; qu'en retenant au contraire que, nonobstant la signature par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé, cette dernière avait droit au versement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents en l'absence de motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L.

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522

Cour de cassation

; que la remise en cause ultérieure du motif du licenciement n'a pas d'incidence sur ce renoncement ; qu'en retenant au contraire que, nonobstant la signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, ce dernier avait droit au versement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents en l'absence de motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L.

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.540

Cour de cassation

à une fonction qui ne pourrait s'exercer que sur les chantiers, la cour substitue sa volonté à celle de l'employeur investi d'un pouvoir de direction qui lui est propre et ne justifie pas légalement son arrêt par rapport à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour juger que la rupture résultant du salarié s'analysait en un licenciement, d'où une violation des articles 1134 du code civil et L.1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sans se substituer au pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, analysant, au vu des pièces qui lui étaient produites, les fonctions auxquelles le salarié a été successivement affecté, a fait ressortir que les tâches de chargé d'études antérieurement confiées au salarié différaient de celles, comptables et financières, de contrôleur de…

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