Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 317

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.267

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant ainsi, sans donner de motif, d'allouer à Monsieur X..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie, la Cour d'appel a violé les articles L.122-9 et L.751-9, devenus respectivement L.1234-9 et L.7313-13, du Code du travail.

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas respecté le délai minimum d'un mois allégué par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents précités ne permettaient pas au salarié de s'en tenir au respect d'un délai de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

'une entrevue explicative ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que l'ensemble des griefs invoqués manquaient de la gravité nécessaire pouvant justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs étaient soit non établis soit insuffisamment graves et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.164

Cour de cassation

estimant que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir pourtant admis que la preuve des violences physiques alléguées n'était pas rapportée par l'employeur et en se fondant dès lors sur les seules violences verbales, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.932

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de propreté le 1er avril 1996 par la société Onet services, a été licenciée le 4 juillet 2003 pour faute grave, après avoir refusé d'effectuer le nettoyage du site de la Chambre des métiers de Metz où elle était nouvellement affectée, suite à la signature, le 4 juin 2003, d'un avenant à son contrat de travail ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.621

Cour de cassation

se trouvait en compagnie de celui-ci pour démarcher des fournisseurs chinois en vue de commandes pour le compte de la société Maness en formation, ce à l'insu de leur employeur puisqu'ils étaient supposés être en congés payés, n'établissait pas un comportement déloyal de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.674

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. Y..., si l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits retenus à l'encontre du salarié plusieurs mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ou, du moins, à une date lui interdisant de se prévaloir de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser au moins sommairement l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leur demande ; que, s'agissant du grief tiré de la tentative d'obtenir un avantage indu de la société But, M. Y...

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.373

Cour de cassation

de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant que le refus de M. X... d'être hiérarchiquement rattaché à M. Y... justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, anciennement codifiés aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus délibéré, persistant et sans justification du salarié d'accepter la décision de l'employeur relevant de son pouvoir de direction de le placer sous l'autorité de M.

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-65.158

Cour de cassation

société concurrente dont il était devenu le gérant, ce dont il résultait qu'ayant concouru activement au projet de création de celle-ci pendant l'exécution du contrat de travail il avait manqué à son obligation de loyauté et de fidélité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave la discrimination commise par un salarié envers un membre du personnel de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris des mesures discriminatoires envers M.

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.560

Cour de cassation

avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail et qu'il n'était pas établi que l'employeur lui avait fait une proposition transactionnelle, sans rechercher si compte tenu des circonstances, elle ne pouvait pas croire, fut-ce à tort, que son contrat était rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.218

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte que la CPAM n'avait pas elle-même décelé les erreurs qui n'occasionnaient pour elle qu'un préjudice de 711 euros et que le salarié n'avait au préalable jamais fait l'objet d'observations, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

avait fait valoir que ces faits caractérisaient tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait pas être utilement être invoquée à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés à la salariée d'erreurs, de retards et d'anomalies mais qui a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.