Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 315

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 08-45.099

Cour de cassation

faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en considérant que la pluralité de ces manquements constituait une faute grave rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

1226-14, du code du travail, la rupture du contrat prononcée en raison de l'impossibilité d'un reclassement ou du refus par le salarié de l'emploi proposé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, devenu L. 1234-9 du même code ; (…) que le montant de cette indemnité s'élève à la somme de 7.213,70 euros ; sur les dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que la société LANDAISE D'ELECTRONIQUE sera condamnée à payer à Madame X...

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur…

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que le salarié avait contracté, pour le compte de son employeur, avec une société dont il a omis de vérifier la viabilité financière et dont il s'est abstenu de réclamer le paiement dans un délai raisonnable suivant la date d'exigibilité des premières factures ; qu'en jugeant en l'espèce que les fautes alléguées n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que dans sa décision du 27 septembre 2006, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a jugé que "M.

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634

Cour de cassation

lui adressant la liste des titres sur lesquels devait porter l'analyse juridique ; qu'en jugeant que l'audit ne présentait pas de garantie de neutralité et d'impartialité, sans s'expliquer sur les documents produits par l'employeur qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.146

Cour de cassation

des fonds de l'association qui l'employait au moyen de justificatifs comptables falsifiés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en énonçant que la réalité de ces détournements ne pouvait être sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-4 du Code du travail ; ALORS QU'ENFIN, à la supposer établie, la tolérance de l'employeur à l'égard de pratiques comptables peu rigoureuses n'est pas de nature à priver de caractère fautif le comportement d'une employée de la comptabilité profitant de la faiblesse des contrôles pratiqués pour mettre en oeuvre un système de détournement des fonds de l'association à son profit ou à celui d'autres salariés ; que dès…

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.449

Cour de cassation

d'une procédure disciplinaire ; qu'en écartant d'emblée les griefs qui en étaient déduits et en considérant que l'employeur, en en faisant état à l'appui du licenciement de Monsieur X..., avait porté atteinte à la vie privée de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, l'article 9 du Code de procédure civile et les articles L. 1234-1 et L.

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.450

Cour de cassation

d'une procédure disciplinaire ; qu'en écartant d'emblée les griefs qui en étaient déduits et en considérant que l'employeur, en en faisant état à l'appui du licenciement de Madame X..., avait porté atteinte à la vie privée de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, l'article 9 du Cod de procédure civile et les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en prétendant déduire le caractère privé de ces correspondances de l'outrance du ton employé et de leur dissimulation à l'employeur, la Cour d'appel a en toute hypothèse statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ;

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.022

Cour de cassation

X... à son affectation au magasin de Bezaudin, soit à 15 kilomètres seulement du magasin où elle était précédemment affectée, ne constituait pas une faute justifiant le prononcé, à son encontre, d'une mesure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

X..., en a exactement déduit que le délai d'appel n'avait pas couru contre ce dernier et que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959

Cour de cassation

3243-2 du code du travail, et non le double conservé par l'employeur, comme l'exige l'article L. 3243-4 du code du travail, n'appartenait pas à l'entreprise, de sorte que son appropriation ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail, ce d'autant que le propriétaire du bulletin de paie avait refusé de déposer plainte contre le salarié licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents appartenant à ce dernier ; de sorte qu'en se bornant à retenir que M.

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.786

Cour de cassation

ce plein, tout en accueillant la demande du salarié en paiement de cette même somme au titre du plein de carburant litigieux, ce dont il résultait que l'intention du salarié était bien de faire prendre en charge par son employeur ses frais de déplacement privés effectués avec un véhicule de la société, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, le juge se doit d'examiner tous les éléments de preuve que celui-ci fournit pour justifier des griefs ainsi qualifiés ; qu'en énonçant que la société Energie distribution ne justifiait pas qu'un des pleins de carburant qu'il était reproché à M. X...

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