Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 314

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.322

Cour de cassation

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ni les carences professionnelles imputées à la salariée, qui dataient de longtemps, ni ses propos, tenus dans le cadre de courriers dont l'employeur était le seul destinataire, ne pouvaient justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du Code du travail.

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne se déduisait nullement de ce constat que la faute grave alléguée par l'employeur-soit le « refus » par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3760

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.332

Cour de cassation

l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que M. X...

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.546

Cour de cassation

qu'elle détenait dans son sac un lecteur DVD pris dans un rayon du magasin, n'avait pas volontairement dissimulé cet article afin d'agir à l'insu des caissières, et si un tel comportement ne révélait pas son intention de se comporter en propriétaire, même momentanément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.957

Cour de cassation

qui relatait les faits auxquels il avait assisté le 2 avril 2007, faits qui n'étaient absolument pas ceux expressément visés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 10 mai 2007 à l'appui du grief imputant la tenue de propos déplacés du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique à cette date, la Cour a méconnu les dispositions de l'article précité. ALORS QU'aux termes de l'article L.

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.108

Cour de cassation

était également justifié par son refus d'obtempérer immédiatement à la demande de l'employeur l'enjoignant de mettre en conformité son véhicule de fonction, sans caractériser en quoi le courriel de Monsieur X... du 14 août 2006, par lequel celui-ci sollicitait l'attribution d'un véhicule de fonction d'une catégorie supérieure, manifestait une telle insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

Cette indemnité se cumule avec l'indemnité due pour rupture illicite du contrat de travail aux torts de l'employeur. Sur l'indemnité de licenciement Quel que soit le motif de rupture autre que la faute grave, le salarié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, par application de l'article L 122-9 devenu l'article L 1234-9 du Code du travail à une indemnité de licenciement. La convention collective des transports routiers ayant prévu, pour les techniciens et agents de maîtrise, une indemnité de licenciement égale à 3/10èmes de mois de salaire par année d'ancienneté, il convient d'allouer une indemnité conventionnelle égale à : 1.352,90 € x 3/10 x 8,5 = 3.349,89 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L.

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.066

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 juillet 1990 comme chauffeur livreur réparateur par la société Rungiest a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1999 pour vol, "abandon de poste" et menaces contre des témoins de ce vol ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020

Cour de cassation

constituaient une présomption permettant d'établir la réalité du vol imputé à M. X..., que ce dernier se bornait à nier les faits contestés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments communiqués par l'employeur et à faire tomber les présomptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L.. 122-9), L. 1235-1 (anciennement L.

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.366

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1996 par la société Sony Computer Entertainment France en qualité de comptable et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de la comptabilité fournisseurs, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... était seul gérant de la société XL Express, société familiale fondée le 7

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