Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 302

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.101

Cour de cassation

2006, rapportée à 9 mois et l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2007 doivent être intégrés au calcul de l'indemnité de licenciement étant précisé que l'ancienneté de Christine X... couvrait la période d'octobre 1994 à février 2007 inclus ; que le supplément d'indemnités de licenciement sera calculé selon les critères prévus à l'article L. 1234-9 du Code du travail, dans les termes applicables à la date de licenciement et par l'article R. 1234-1 du même Code ; que l'appelante à titre de complément d'indemnité de licenciement sera condamnée à verser à Christine X... une somme de 2.644,32 euros ; (…) qu'au cours des six derniers mois Christine X...

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.220

Cour de cassation

3°/ que la circonstance que le salarié ne puisse expliquer sur le champ les raisons de l'attitude qui lui est reprochée, et en saisisse le conseil de prud'hommes qu'assez tard (quoi que dans le délai de prescription) est radicalement indifférent à la qualification de faute grave, qui doit être constituée et prouvée de façon objective; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'à la supposer établie, la faute isolée d'un salarié ayant 28 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucun reproche par le passé n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-24.059

Cour de cassation

, soit deux et quatre jours seulement après sa déclaration "d'inaptitude" ; qu'en décidant le contraire, cependant que s'évinçait de ses constatations la précipitation de l'employeur à licencier un salarié comptant sept années d'ancienneté immédiatement après son retour d'un long congé de maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-18.470

Cour de cassation

d'un salarié qui a cherché à racheter, pour le revendre pour son propre bénéfice, un véhicule d'occasion qui devait à l'origine être cédé à son employeur par un client de celui-ci, constitue une faute grave qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.249

Cour de cassation

avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M. Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; 2°/ que le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M.

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-21.758

Cour de cassation

ne ressort pas de l'arrêt qu'il ait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, le fait de soustraire des articles d'un montant dérisoire, en l'occurrence 28,76 euros, et des articles non identifiés, tenant dans un sac et remis en rayon, quand bien même le salarié était directeur de magasin ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait commis un vol de divers articles provenant d'un magasin dont il était le responsable, la cour d'appel a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il n'aurait pas caractérisé l'intention de nuire du salarié, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le…

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-16.444

Cour de cassation

Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour retenir la faute grave du salarié, relève un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'employeur des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de son supérieur hiérarchique, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, alors qu'elle avait constaté que celui-ci avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672

Cour de cassation

Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-16.649

Cour de cassation

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L.

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025

Cour de cassation

, étant observé que cette indemnité n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés n'est pas due; Attendu que la règle de doublement de l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ne vise à, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 et non l'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu qu'en application de cette règle, Guylaine X...

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