Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 301

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786

Cour de cassation

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire » ; qu'en outre, « la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre doit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 « ajoute l'article L. 1237-7 du même code ; qu'enfin l'article L. 1237-5 du Code du Travail définit cette mention, « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité Sociale.

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.982

Cour de cassation

l'égard " des instances dirigeantes " (arrêt attaqué, p. 12 § 3), cependant que cette appréciation des juges du fond est fondée sur un simple extrait dudit courrier, sorti de son contexte, et qui ne contient de surcroît aucune insulte ni diffamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en estimant que, dans le courrier collectif du 20 juillet 2006, M. X... exprimait un " refus (…) de se soumettre de manière générale au pouvoir directionnel du nouveau président de l'entreprise ", ce qui constituait un acte d'insubordination justifiant un licenciement pour faute grave (arrêt attaqué, p.

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que la salariée n'avait pas tenu le moindre compte de l'avertissement qui lui avait été adressé le 16 avril 2007; qu'en affirmant que, par ledit avertissement mentionnant qu'il procéderait à un bilan au mois de septembre, l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire et se serait interdit de recourir à des mesures disciplinaires avant cette date, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de performance PME, destiné à faire face aux difficultés rencontrées par la société Broderies Joly, M. X... avait refusé que l'ingénieur associé au projet procède à l'analyse de son poste ; qu'en considérant que ce manque de collaboration ne suffisait pas à fonder son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en présence d'une pluralité de griefs invoqués par l'employeur, il incombe aux juges du fond de rechercher si lesdits griefs, pris dans leur ensemble, sont de nature à justifier le licenciement intervenu ; qu'en considérant en l'espèce que, pris séparément, ni les difficultés relationnelles persistantes entre M. X...

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, de nature à établir l'illicéité du licenciement pour faute grave, et dont la pertinence avait été pourtant retenue par le conseil de prud'hommes pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel qui s'est contentée de se fonder sur les termes de ce courrier du 25 mai pour déclarer justifiés les griefs formulés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.533

Cour de cassation

'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les sociétés Parisot groupe et Parisot sièges international étaient co-employeurs de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1234-9, L. 1234-5 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail ; que le contrat de travail du 1er février 2000 conclu entre la société Sièges de France et M. X... précisait que le salarié exercerait les fonctions de directeur général adjoint et de directeur commercial et marketing du pôle sièges ; qu'en affirmant qu'à compter du 1er février 2000, M. X...

3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

» ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le salarié n'avait pas également pour mission de certifier les composants et les applications, en sorte qu'il lui appartenait de contrôler et de valider les logiciels avant leur mise en application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9, L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2.

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.540

Cour de cassation

avait droit à une indemnité d'un montant de 19. 341 € ; qu'en le déboutant de cette demande, la cour d'appel a violé l'annexe V de l'accord du 2 janvier 1970 applicable aux agents de maîtrise et agents techniques qui se substitue à l'article 30 de la Convention collective nationale étendue des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en déboutant monsieur X... de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 19.

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181

Cour de cassation

personne, la cour d'appel qui n'a pas recherché, à partir des conditions effectives d'activité de l'intéressé, si celui-ci agissait, dans les faits, selon les directives et sous le contrôle de la société JPV, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société JPV à payer à M. X...

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 août 2005 ;

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.542

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle constatait que ces faits étaient établis, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée apportait la preuve de l'usage dont elle invoquait l'existence cependant que dans le cas contraire, cette allégation de la salariée elle-même établissait le caractère systématique de son comportement de sorte que la faute grave devait être retenue, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957

Cour de cassation

X... et qu'il y avait eu des intrusions sur sa messagerie de la part du salarié auquel il aurait dû se référer pour respecter les procédures, quand M. X... aurait dû à tout le moins informer l'employeur de sa démarche ou mettre en oeuvre la procédure d'alerte en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait de porter contre un autre salarié de graves accusations qui se révèlent infondées ; qu'en retenant en l'espèce que le fait pour M. X... d'avoir accusé un autre salarié d'interventions abusives sur sa messagerie informatique et celle d'autres salariés n'était pas sérieux, au prétexte que M. X...

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