Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 300

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716

Cour de cassation

122-32-6) la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En application de cet article, et au vu des pièces versées par le demandeur, M. Jean-Paul X... est en droit d'obtenir : d'une part une indemnité compensatrice d'un montant égal à deux mois de salaire brut. soit 3.

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-26.751

Cour de cassation

travail ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel, qui a retenu que dès le début l'employeur avait été informé de l'absence du salarié et de sa cause, ne pouvait décider que la seule prolongation pendant un peu plus d'un mois de l'absence du salarié sans justification constituait une faute grave (violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.870

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en écartant le grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif inopérant que ni le conseil général ni la Régie n'avaient engagé de poursuites pénales à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

; que la seule mention sur quelques bulletins de pale de la convention collective de la chimie ne confère tout au plus à l'appelant que le droit de se prévaloir des dispositions que la convention auxquelles la société a entendu se référer soit sa seule qualification et son niveau de rémunération ; qu'il n'existe sur ce point aucune contestation ; qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail l'ancienneté de M. X... remonte au ler janvier 1997 et non pas au ler juillet 1996 comme il le soutient sans le démontrer ; que le montant de l'indemnité doit être calculé en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat la durée du préavis devant être intégrée ; que l'indemnité légale de licenciement doit être évaluée à la somme de 2.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

de logement et de nourriture des visiteurs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-2 du code du travail, ensemble, par fausse application, l'article 30 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et, par refus d'application, l'article 5 de l'avenant précité du 12 décembre 2005, et, partant, violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, Mme X...

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.857

Cour de cassation

; qu'en ajoutant que sa faute grave était établie en tant qu'elle n'avait pas assisté à certaines réunions, n'avait pas établi suffisamment de comptes rendus d'activité et avait réalisé un très faible chiffre d'affaires, quand de tels manquements ne caractérisaient pas une faute grave du salarié, mais au mieux une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3, devenu L.

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

de la lettre de licenciement qu'abstraction faite du motif erroné, l'employeur aurait nécessairement prononcé le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme ci-dessus sans se prononcer sur le grief de déloyauté, qui, selon l'employeur, était constitutif de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

légale, c'est-à-dire sur la base des salaires des trois derniers mois y compris les primes et gratifications exceptionnelles perçues par le salarié au cours de cette période, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le paragraphe VI du chapitre V de la convention collective d'entreprise du 11 février 1991 et, par fausse application, les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail.

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que le 10 mai le salarié avait livré un magasin qui n'était pas client et le 16 mai avait délibérément inversé deux livraisons et en se déterminant sur la seule circonstance qu'il n'était pas établi que ces fautes aient eu des conséquences préjudiciables à l'entreprise pour écarter la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-23.593

Cour de cassation

bureau afin de dire que les faits reprochés au salarié étaient rattachables à sa vie professionnelle quand ils appartenaient uniquement à sa vie privée, et en considérant que son licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 9 du code civil ensemble celles des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L.

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.487

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 1998 par la société Comsider en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 janvier 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'elle avait réitéré, malgré une mise en garde de l'employeur, des critiques quotidiennes sans justification professionnelle portant sur les autres membres du personnel ainsi que sur le chef de l'entreprise et sa famille ;

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