Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 299

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-15.877

Cour de cassation

- ne relevaient pas des obligations professionnelles incombant aux fonctions de directeur de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'imputabilité des dysfonctionnements mis en évidence par l'organisme de contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X... mentionnait que le rapport établi en décembre 2005 par la caisse d'assurance maladie conjointement avec la CRAMIF sur le fonctionnement de l'établissement dirigé par M. X...

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.758

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est exonérée de rechercher si les faits imputés à faute à M. X... étaient de nature à justifier son licenciement au seul motif que ceux-ci avaient été définitivement sanctionnés par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 janvier 2008, rendu dans le cadre de la procédure introduite devant la commission des sanctions de l'AMF, a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9,1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la faute grave suppose une réaction immédiate de I'employeur ; que dès lors, en matière de faute grave, le délai de deux mois prévu à I'article L.

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute aux prétextes inopérants que l'employeur n'avait pas donné des instructions claires au salarié pour qu'il ramène au plus vite les prélèvements dans l'entreprise, qu'il n'avait pas remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler ses missions, ni n'avait rappelé le salarié à l'ordre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.956

Cour de cassation

une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la rémunération versée en France par Fidal et en Allemagne par la société KPMG DTG, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas déjà été versées par la société KPMG DTG lors de la rupture du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en condamnant la société Fidal à payer à Mme X...

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.082

Cour de cassation

avait abandonné son poste à compte du 12 mai 2000 et que la société Chabé diffusion n'avait eu d'information quant aux raisons de son absence que le 19 juin 2000, ce qui caractérisait un abandon de poste ; qu'en excluant la qualification de faute grave au prétexte inopérant que la société Chabé diffusion ne justifiait pas avoir mis en demeure le salarié de reprendre son emploi postérieurement au 12 mai 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'en se fondant sur la qualité de travailleur intermittent de M. X...

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-18.711

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 juin 2008, pourvoi n° 07-40. 643), que M. X... engagé le 1er janvier 1994 par la société Y... comme ouvrier agricole, puis occupant, à compter du 1er janvier 2002, les fonctions de chef d'équipe a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail estimant, notamment, sa classification professionnelle erronée ; que par jugement du 15 juin 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail ;

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.833

Cour de cassation

au soutien de son licenciement ; qu'en s'attachant aux seuls griefs énoncés par l'employeur, sans prendre en considération l'ancienneté du salarié, qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque pendant plus de dix années passées dans l'entreprise, ce qui ôtait aux faits reprochés leur caractère de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740

Cour de cassation

licenciement n'en faisant nullement mention, et aucune mise à pied n'ayant été mise en oeuvre par l'employeur, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la mesure de licenciement n'était pas justifiée ; sur les indemnités dues au titre du licenciement, sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement, qu'au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail, et en application de la convention collective applicable pour les ouvriers des travaux publics, l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/ 10 mois par année pour une ancienneté compris entre 2 et 5 ans, eu égard â la situation de M. X..., embauché le 4 novembre 2003, pour un salaire brut en juillet 2008 de 1.

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.267

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société France Champignon Holding à compter du 6 décembre 2004 en qualité de directeur de la division frais, dont le contrat a été transféré le 1er juillet 2005 à la société mère du groupe, la société Champiloire, a, été licencié pour faute grave le 29 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.751

Cour de cassation

mention « confidentiel » sur les documents transmis, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui ne permettent pas d'exclure le caractère fautif du comportement reproché à M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir respecté les règles en vigueur de l'entreprise selon lesquelles la communication de documents portant la mention « confidentiel » doit être précédée de la signature d'un accord de confidentialité par celui qui en est le bénéficiaire ; qu'en exonérant M. X...

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.515

Cour de cassation

; qu'en niant toute valeur probante à cette attestation sans s'être expliquée sur l'absence de remise en cause lors de l'entretien préalable puis, devant les premiers juges, des faits reprochés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.950

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur n'avait pas toléré le stockage d'alcool appartenant à son salarié dans les caves du château, de sorte que ce fait, à le supposer fautif, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'à la supposer établie, la faute isolée d'un salarié comptant plusieurs années d'ancienneté n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans prendre en considération ni l'ancienneté de M.

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