Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 303

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-68.754

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, "qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. X... a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

collective applicable dans l'entreprise ou, à défaut, des dispositions légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que madame X... avait perçu une indemnité de licenciement de 28.893,54 euros, calculée conformément à la convention collective des organismes de formation dont dépendait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 9 de ladite convention collective. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame X...

3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas à solliciter l'accord de la salariée avant d'apporter à l'horaire de travail une modification qui ne portait pas sur un élément essentiel sans rechercher la réalité des contraintes familiales invoquées par la salariée, laquelle a des enfants scolarisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L.

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-10.452

Cour de cassation

lequel se sont inscrits les faits reprochés, a constaté que l'employeur avait, à maints égards, méconnu les droits du salarié ; qu'en jugeant que l'attitude d'insubordination et de protestation du salarié, qui avait trouvé sa cause dans une méconnaissance avérée de ses droits, caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510

Cour de cassation

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845

Cour de cassation

Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

n'empêchait pas les juges, non liés par la qualification des faits donnés par l'employeur, de retenir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituaient en tout état de cause de graves manquements à l'obligation de fidélité et de loyauté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1222-5, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 27 avril 2005 ne reprochait pas à M. X...

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.587

Cour de cassation

cependant qu'il résultait de ses constatations que le nouveau système qu'il avait mis en place n'affectait que les conditions de travail des salariés et que ces derniers, sans aucun motif, avaient refusé de s'y soumettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant encore que le nouveau système qu'il avait mis en place n'était pas clair et que les salariés étaient « pris en étau » entre le directeur du parking et les « revendications de Mme Z... », dont ils n'avaient pas été informés de la modification des attributions, cependant qu'il résultait clairement de son courrier du 12 juin 2006 et de sa note du 9 octobre 2006 que M. A...

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975

Cour de cassation

; qu'elle a constaté le refus opposé par l'intéressé à son affectation sur un poste qu'elle a qualifié de "similaire", dans la région Nord Pas-de-Calais, le salarié ayant unilatéralement fixé sa mobilité géographique à un rayon de 100 kms autour de son domicile (arrêt p. 2§2) ; qu'en jugeant le licenciement disciplinaire injustifié la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.543

Cour de cassation

de prud'hommes a violé l'article L.8252-2 du code du travail ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de l'étranger embauché irrégulièrement donne lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire ou, si la solution est plus favorable, à des indemnités de rupture en application des articles L.1234-9 et L.1243-5 du code du travail, relatifs aux indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en retenant que M. Moctar X...

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.995

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu les articles 9 du code civil et L. 1234-1 et L.

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.640

Cour de cassation

; qu'il en résultait que la sanction prise par cette dernière reposait sur des faits incontestés, à savoir la soustraction à l'employeur, par l'agent, de sommes indues, sur le fondement de déclarations fausses ; qu'en décidant dès lors qu'il n'y avait ni faute grave ni cause réelle et sérieuse à la révocation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent, même de façon sommaire, analyser l'ensemble des documents versés aux débats ; que la RATP s'était notamment fondée, pour établir la réalité des griefs retenus, sur les propres aveux de M.

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