Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-21.758
Arrêt du 20 octobre 2011Pourvoi n° 10-21.758
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02068
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), que M. X., engagé à compter du 17 août 1992 en qualité d'adjoint au chef de magasin, et dont le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Lidl depuis le 1er juillet 1999, exerçant en dernier lieu la fonction de chef de magasin, a été mis à pied puis licencié pour faute lourde en raison d'un vol commis dans le magasin dont il avait la responsabilité.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de toutes ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), que M. X..., engagé à compter du 17 août 1992 en qualité d'adjoint au chef de magasin, et dont le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Lidl depuis le 1er juillet 1999, exerçant en dernier lieu la fonction de chef de magasin, a été mis à pied puis licencié pour faute lourde en raison d'un vol commis dans le magasin dont il avait la responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute lourde, pour un salarié qui compte douze ans d'ancienneté et dont il ne ressort pas de l'arrêt qu'il ait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, le fait de soustraire des articles d'un montant dérisoire, en l'occurrence 28,76 euros, et des articles non identifiés, tenant dans un sac et remis en rayon, quand bien même le salarié était directeur de magasin ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait commis un vol de divers articles provenant d'un magasin dont il était le responsable, la cour d'appel a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il n'aurait pas caractérisé l'intention de nuire du salarié, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a retenu l'existence d'une faute lourde, d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes ;
AUX MOTIFS qu'il résulte des attestations, notamment celle du vigile du magasin, que monsieur X... a sorti, en deux sacs, divers articles du magasin dont il était le responsable, constituant des courses personnelles, qu'il a déposées dans le coffre de son véhicule, avant de les en retirer lorsqu'il a été surpris par le vigile, afin de les remettre dans les rayons du magasin, ce qu'il est parvenu à faire pour les marchandises contenues dans l'un des deux sacs ; que le vigile a pu appréhender l'autre sac, qui contenait divers articles pour un montant global de 28,76 €, sans que monsieur X... n'ait pu justifier de leur achat par un ticket de caisse, ce qui constitue une faute lourde ;
ALORS QUE ne constitue pas une faute lourde, pour un salarié qui compte douze ans d'ancienneté et dont il ne ressort pas de l'arrêt qu'il ait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, le fait de soustraire des articles d'un montant dérisoire, en l'occurrence 28,76 €, et des articles non identifiés, tenant dans un sac et remis en rayon, quand bien même le salarié était directeur de magasin ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L1234-1 et L 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02068
- Identifiant source
- 613727edcd5801467742e8bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727edcd5801467742e8bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 2011.
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