Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 199

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.840

Cour de cassation

; qu'en évaluant le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 57 189,75 euros d'après la moyenne des salaires versés pendant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit 7 198,71 euros sans distinguer le montant du salaire brut du salaire net, ni en déterminer le montant au visa des bulletins de salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, alinéa 2, et R.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.461

Cour de cassation

effectivement copié ledit contenu ; qu'en jugeant que le refus du salarié de signer un document du 3 juin 2011 autorisant son employeur à examiner les éléments présents dans son ordinateur, à l'exception des documents personnels précisément définis, justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.417

Cour de cassation

; qu'en écartant ces griefs au motif qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur X... de ne pas s'être opposé au vice-président de la société qui avait estimé cette précaution inutile au jour de la conclusion du contrat sans répondre au grief tiré de son inaction postérieurement à celle-ci, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Tagerim à verser à M. X... une somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il est reproché à M. X... de graves manquements à ses obligations contractuelles, la société indiquant avoir découvert lors d'un contrôle inopiné des notes de frais du vice-président du groupe M.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.968

Cour de cassation

2°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. X... pouvait se voir reprocher une telle faute sans rechercher si les manquements qui lui étaient imputés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail 3°/ ALORS QUE la gravité de la faute s'apprécie au regard du contexte dans lequel se sont déroulés les faits imputés au salarié ; qu'en retenant que le licenciement de M. X...

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.352

Cour de cassation

en arrêtant brusquement son véhicule sur une voie express et en demandant à sa supérieure de descendre nonobstant la circulation rapide et l'absence de trottoir ; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés du comportement prétendument inacceptable de la supérieure hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que Mme X...

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-20.184

Cour de cassation

d'exercer ses fonctions, que le 13 octobre suivant ; qu'en déclarant ce licenciement justifié par une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait agi dans un délai restreint, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232

Cour de cassation

; que Madame [F] ([L]) revendique une indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire en application de l'article 27 de la convention nationale applicable ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4 050 euros outre 405 euros pour les congés payés y afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; sur l'indemnité de licenciement ; que selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat ; que cette indemnité est fixée par l'article R.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317

Cour de cassation

entreprise ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié dont le paiement est à la charge de l'employeur et dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

qu'en relevant que M. [Y] avait pu évoquer cette question avec certains salariés et le directeur d'une autre entreprise du groupe et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000

Cour de cassation

, sans vérifier si le peu de jours écoulés depuis la découverte des connexions Internet de Mme [L] n'était pas de nature à établir que le cumul de ces deux fautes revêtait bien une gravité suffisante aux yeux de l'employeur, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.591

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour M. [T], coordinateur logistique, de ne pas avoir pris les mesures idoines, sur un chantier déterminé, pour pallier un retard de livraison qui ne lui était pas imputable ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

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