Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.385

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de caractériser une faute grave, alors même qu'elle relevait, dans le même temps, que l'absence du salarié sur le chantier avait été momentanée et que l'employeur avait prévu un partage de responsabilité technique et du personnel entre M. B... présent sur le chantier et le salarié en cas d'absence ponctuelle de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222

Cour de cassation

; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184

Cour de cassation

antérieure ; qu'en jugeant que de tels faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave compte tenu de l'ancienneté du salarié et de son absence d'antécédent disciplinaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146

Cour de cassation

avec sa hiérarchie, le personnel administratif et les autres membres du personnel » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les deux décisions de l'employeur ayant été notifiées au vu des mêmes faits, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.554

Cour de cassation

2°) ALORS QUE les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne procèdent pas d'une mauvaise volonté délibérée ne sont pas fautives ; qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave de M. X... le fait de ne pas avoir mené à bien les tâches qui lui avaient été confiées sans caractériser sa mauvaise volonté délibérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir que la violation de la charte informatique ne pouvait justifier une sanction à son encontre que si elle avait été rendue opposable aux salariés dans les conditions découlant de l'article L.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.734

Cour de cassation

pas contractualisé ; qu'en jugeant néanmoins qu' « en l'absence de contrat de travail écrit, les horaires, même très longtemps appliqués à la salariée, soit du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 16 heures ne constituent nullement un élément contractualisé de la commune intention des parties », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée étayait sa demande en produisant, à compter du mois de juin 2012, des relevés d'heures mentionnant qu'elle avait travaillé au delà de la durée légale et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518

Cour de cassation

occupé par le médecin du travail et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 ; que le jugement déféré qui avait alloué à Monsieur Y... les indemnités prévues par les articles ci dessus énoncés sera confirmé.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.448

Cour de cassation

», que ces missions impliquaient nécessairement qu'il disposait de l'autonomie nécessaire « pour informer la clientèle de la réorganisation du site de Valence » intervenue après un changement de direction, sans être tenu préalablement de solliciter et obtenir l'autorisation de sa hiérarchie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que pour justifier l'autonomie dont M. Y...

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 552,44 € majorée d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente d'un montant de 1.355, 24 € ; Sur l'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082

Cour de cassation

; la rupture du contrat de travail dans le cas d'un licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ou du refus non abusif par le salarié de l'emploi proposé ouvre droit pour celui-ci à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code ; la société SGCF expose qu'après un arrêt maladie pour maladie professionnelle, Christian Y...

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Monsieur Y... invoque, à titre subsidiaire, l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement prononcé alors que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu pour défaut d'organisation de visite de reprise. Sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, à titre subsidiaire : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

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