Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.938

Cour de cassation

de M. Y..., lui reprochait son refus d'un avenant modificatif à son contrat de travail qu'il lui avait enjoint de signer par deux fois pour lui imposer une baisse de sa rémunération, n'aurait pas été de nature à disqualifier la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire variable, AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'au jour de son licenciement aucun accord n'avait été trouvé par les parties sur la détermination des critères de détermination de sa rémunération variable ; que cependant il a déjà été précisé que M. Y...

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.030

Cour de cassation

et autonome, détachable de l'activité du groupe et de l'objet professionnel du rassemblement ; qu'en jugeant qu'en dehors des périodes travaillées, et spécialement le soir et la nuit, les salariés se trouvaient nécessairement sur un temps ressortant de leur vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1335-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.676

Cour de cassation

valable, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposant, s'il avait été rempli de ses droits au titre des diverses sommes qui lui étaient dues et notamment les indemnités de rupture calculées sur son seul salaire de base et non sur la moyenne de la rémunération effectivement perçue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

du salarié, constituait un mode de preuve illicite des faits qui lui étaient reprochés et ne pouvait justifier le licenciement, a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement disciplinaire sans que lui ait été offerte la possibilité, lors d'un entretien préalable, de présenter une défense utile à l'encontre des faits qui lui sont reprochés ; qu'en jugeant le licenciement justifié par une faute grave sans avoir recherché si, comme M. Y...

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557

Cour de cassation

réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 et D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés par la société Alyzia des indemnités de chômage qui auraient été payées à M. Pierre Y... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.062

Cour de cassation

ALORS QUE la soustraction d'un plateau en métal argenté usagé donné par des particuliers, d'une valeur de quelques euros, par un salarié qui n'avait, depuis son embauche intervenue 3 ans et 2 mois avant ces faits, fait l'objet d'aucun reproche, n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limité du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société EBS Le Relais Val-de-Seine à verser à M. C... A...

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603

Cour de cassation

en date du 23 mai 2006, donc 23 juillet 2006), nonobstant l'arrêt maladie en cours à cette date et la prise en charge de Monsieur Y... au titre des indemnités journalières. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il n'a pas sollicité sa réintégration, conformément aux dispositions des articles L 2411-1, L 2422-4, L1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du Travail, Monsieur Y...

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-14.661

Cour de cassation

persistantes de communication ; qu'en écartant la qualification de faute grave, bien que ces différents comportements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

En l'espèce, il est établi que la lettre de D produite par l'employeur sous le numéro 83 a été communiquée à E un mois avant l'audience, ce délai étant suffisant pour le salarié pour y répondre et ce, sans que la circonstance qu'elle ne soit pas conforme aux exigences du code de procédure civile ne permette de l'écarter des débats. Il résulte des articles 'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-21.202

Cour de cassation

au contrat et est soumise aux dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail ; que lorsque les parties conviennent du principe d'une rupture conventionnelle, celle-ci conclue, doit définir les conditions et le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail, doit fixer la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation et offre ensuite aux parties, à compter de la date de sa signature, un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que ce n'est qu'à l'issue du délai de rétractation que la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de…

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-26.642

Cour de cassation

chaussée dans laquelle ils avaient été enfermés ; qu'en statuant ainsi, lorsque les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 2) ET ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de licenciement, d'une part, reprochait à M. Y...

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