Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082

Cour de cassation

; la rupture du contrat de travail dans le cas d'un licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ou du refus non abusif par le salarié de l'emploi proposé ouvre droit pour celui-ci à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code ; la société SGCF expose qu'après un arrêt maladie pour maladie professionnelle, Christian Y...

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Monsieur Y... invoque, à titre subsidiaire, l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement prononcé alors que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu pour défaut d'organisation de visite de reprise. Sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, à titre subsidiaire : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

présentait, au moment de son licenciement, une ancienneté de 5 années au service du même employeur. Il réclame à ce titre la somme de 1.702 euros, ainsi que celle de 170,20 euros au titre des congés payés y afférents. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

, ce dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du licenciement ; qu'en statuant…

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). ALORS QUE, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement ouvre droit à paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.215

Cour de cassation

; que la déloyauté, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une telle intention ; qu'en énonçant que Mme Y... avait délibérément desservi les intérêts de son employeur et manifesté en cela une intention de lui nuire, sans caractériser la volonté de la salariée de porter préjudice à son employeur ou de lui causer un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 L. 3141-26 et L. 1221-1 du code du travail.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.771

Cour de cassation

, tel qu'aménagé dans le strict respect des recommandations faites par le médecin du travail, sans qu'aucune justification n'ait été donnée par le salarié en dépit de demandes expresses de l'employeur ; qu'il importe peu que le salarié justifie d'une grande ancienneté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

, soit de 7.735,41 euros et le jugement qui a accordé 7.249,83 euros sera infirmé ; - à des congés payés sur préavis (L. 3141-1, L. 3141-22 du code du travail) : 773,54 euros et le jugement qui a accordé la somme de 724,98 euros sera infirmé ; - à l'indemnité légale de licenciement puisqu'elle a un an de service ininterrompu à la date du licenciement (L. 1234-9 et R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail) soit trois ans et 10 mois soit une indemnité de 1.976,82 euros et le jugement qui lui a accordé 2.080,00 euros sera infirmé ; - à une indemnité de licenciement pour licenciement abusif, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, brut (article L. 1235-4 du code du travail, Mme Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté) ; que faute de justificatifs sur la situation de Mme Y...

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

17 du règlement intérieur de l'entreprise qui édictent « une interdiction de pénétrer dans l'entreprise ou de conduire un ensemble routier en état d'ébriété », ce dont il était parfaitement averti, la cour d'appel a méconnu son obligation d'apprécier la gravité de la faute reprochée au salarié en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

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