Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées4 175
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 175 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.069

Cour de cassation

pour lui, alors en outre que l'entreprise était dirigée par un manager intérimaire nécessairement porté à faire confiance à un cadre de niveau supérieur » (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire le licenciement de M. R... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait « calculé sciemment sa rémunération sur des bases qu'il savait inexactes et forcément plus avantageuses pour lui » (arrêt p.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.118

Cour de cassation

2012 et dans celui envoyé parallèlement, très peu de temps après, à M. R... afin de lui préciser son ressenti et sa déception face à ses propos, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par Mme L... dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle a fait, sans caractériser précisément en quoi les propos tenus par Mme L... à l'endroit de M. R...

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.009

Cour de cassation

; qu'en se fondant cependant sur cette confirmation pour constater que le premier grief du licenciement fondé sur un abandon de poste était matériellement établi et juger que le licenciement de M. E... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence de preuve qu'il s'agit d'un certificat de complaisance de ce praticien ; que pour juger que le licenciement de M. E...

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.267

Cour de cassation

; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes dans leur rédaction applicable au litige et l'article L.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714

Cour de cassation

; qu'il était précisé « Votre attitude chez Sos gaz est devenue de plus en plus difficile à supporter vous déformez les propos » ; qu'en omettant d'examiner ce grief tiré de l'attitude dénigrante du salarié, qui était suffisamment précis et développé devant les juges du fond (cf. conclusions page 55 à 61), la cour d'appel a violé les articles L. 232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-10.004

Cour de cassation

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.171

Cour de cassation

; qu'il ressort enfin des constatations de la cour d'appel que dans la lettre de licenciement l'employeur avait pris soin de préciser au salarié que « soit votre comportement relève du harcèlement sexuel, soit à tout le moins il est immoral et en incompatibilité totale avec les fonctions que vous occupez » ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

K..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Le Conseil constate que Madame I... E... remplit toutes les conditions pour prétendre au paiement de cette indemnité. Par conséquent, le Conseil fait droit à sa demande. Sur le paiement de l'indemnité légale de licenciement Vu l'article L 1234-9 du Code du travail, Vu les articles R 1234-1 à R 1234-4 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité légale de licenciement, soit la somme de 229,35 €.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.094

Cour de cassation

informé des reports successifs de son retour, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces absences aient porté " une atteinte permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise" compte tenu de sa taille, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409

Cour de cassation

1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif".

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603

Cour de cassation

que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail…

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048

Cour de cassation

au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il n'est pas contesté qu'en raison de son ancienneté, Monsieur Y... doit bénéficier d'un préavis de deux mois, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Monsieur Y...

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