Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 138
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.466
Cour de cassation; que le salarié faisait valoir que les reproches reposaient sur des faits tellement anciens qu'il était surprenant de les découvrir dans le cadre de la procédure de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement reposait sur une faute grave sans s'expliquer sur le moyen par lequel le salarié faisait valoir que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient aux juges de rechercher si les faits imputés à faute sont d'une gravité telle qu'ils empêchent le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du délai congé ; que Monsieur U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-13.800
Cour de cassationl'employeur, qui avait découvert ce fait le 2 mai 2011, n'avait engagé la procédure disciplinaire que par courrier en date du 10 juin 2011 et avait attendu le 20 juillet 2011 pour procéder à son licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-16.045
Cour de cassation; que la salariée avait déclaré ne pas pouvoir travailler le matin, ayant trouvé un autre emploi ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la salariée n'avait commis aucune faute grave, d'autant qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction en onze années de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' en se fondant sur les propos tenus par l'employeur le 4 mars 2014 devant l'huissier de justice et sa mise en demeure du 5 mars 2014 où il avait « nettement exprimé sa volonté de maintenir l'horaire de travail convenu avec Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-16.130
Cour de cassationK..., jardinier, de n'apporter aucun soin aux diverses plantations, de manquer de sérieux et d'implication dans son travail et de ne pas prendre soin du matériel qui lui était confié par les clients de Mme Q... étaient de nature à caractériser la faute grave, sans constater que les manquements du salarié procédaient d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'est de nature à caractériser la faute grave que s'il a des répercussions tant sur la qualité du travail que sur le fonctionnement de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 15-16.887
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement du salaire de sa période de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte par ailleurs respectivement des articles 1234-5, L.1234-9 et L.1332-3 du même Code que la faute grave est privative de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du salaire de la période de mise à pied conservatoire ; que le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur L... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-20.809
Cour de cassationsont invoquées dans la lettre de rupture ; qu'en écartant toute faute grave de la salariée de nature à justifier son licenciement sans prendre en compte, les manquements antérieurs ayant déjà fait l'objet d'une sanction et qui étaient mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 ; 6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions « soutenues oralement à l'audience » (arrêt page 2), l'employeur faisait valoir que la salariée avait une charge de travail aménagée compte-tenu de son état de grossesse, se traduisant par une baisse significative de l'activité de la salariée dédiée aux « VEFA » entre 2012 et 2013 (conclusions d'appel page 10 in fine), en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567
Cour de cassation1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; Que l'AGS et le liquidateur judiciaire soutiennent que l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux sociétés faisant l'objet d'une mesure de procédure collective, en prévoyant que l'article L. 1235-16 du code du travail ne s'applique pas, aurait exclu toute sanction en cas d'annulation du plan pour un motif autre que son insuffisance ; Que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationpour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail précise que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 emporte exclusion du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568
Cour de cassation1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; Qu'à la lumière des débats et des pièces versées devant la cour, il est patent que la décision d'homologation, du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société H... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-21.013
Cour de cassationcomme le sollicitait le salarié ; qu'en accordant cependant au salarié le montant qu'il sollicitait au titre de l'indemnité de licenciement, lequel prenait en compte son ancienneté au jour de l'audience d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-24.589
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les faits litigieux étaient incompatibles avec le lien de subordination, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié, si son ancienneté et l'absence de toute sanction antérieure n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-28.125
Cour de cassationpendant la durée limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un chef d'établissement de rémunérer en heures supplémentaires les frais de déplacement et les activités parascolaires des enseignants en lien avec l'établissement et les élèves ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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