Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées4 175
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 175 décisions
1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.154

Cour de cassation

ALORS QUE l'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ; qu'en affirmant que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, la cour d'appel a violé les articles 1153 du code civil et L.1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U...

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.325

Cour de cassation

le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements ainsi retenus à la charge de la salariée, qui relevaient d'une insuffisance professionnelle, étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; 3°/ Alors qu'en relevant que les manquements de la salariée à ses obligations contractuelles se sont multipliés à partir de la fin de l'année 2011, sans que l'intéressée ne démontre une dégradation de ses conditions de travail au cours de cette période, pour en déduire que lorsque Mme P...

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096

Cour de cassation

au regard de sa rémunération moyenne, fixée sur la base d'une classification « niveau III, échelon 1 », après avoir pourtant relevé que celui-ci relevait de la classification «niveau I, échelon 1 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 34 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail, L. 1234-9 et L.1235-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1837 du 22 septembre 2017. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PARADOXE à payer à Monsieur A... X...

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9". En l'espèce, la société Eiffel Industrie emploie plus de onze salariés et Monsieur Y... justifie de plus de deux ans d'ancienneté. En l'espèce, le Conseil a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil condamne la société Eiffel Industrie à payer à Monsieur Y...

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023

Cour de cassation

saurait constituer une faute grave privative de toute indemnité ; que dès lors, en se fondant notamment sur la forme des lettres adressées par M. H... à sa hiérarchie pour en déduire l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et , partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'au surplus, en se fondant sur la « multiplicité » des lettres adressées par le salarié à sa hiérarchie entre le mois de juin et le mois de septembre 2008, sans nulle autre précision sur le nombre de lettres ainsi adressées sur une période de quatre mois, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.890

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoques par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarie ; que par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.577

Cour de cassation

à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire moyen de 2 128,91 € sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de retenir un tel montant alors que l'employeur justifiait de ce qu'il n'était en réalité que de 1 914,03 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Faure Vercors à verser à M. T...

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805

Cour de cassation

a ainsi droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à l'article L.1234-5, qui n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, enfin, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; Attendu que les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité compensatrice précitée et de l'indemnité spéciale de licenciement ne font l'objet d'aucune contestation utile de la part de l'employeur, si bien qu'elles seront…

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

; qu'il en déduisait que son maintien à son poste durant cette période était de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute reprochée ; qu'en déclarant ce licenciement justifié par une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.683

Cour de cassation

grave, peu important à cet égard l'absence d'une règle diffusée expressément par l'employeur au sein de l'entreprise interdisant une telle pratique ou la prétendue absence de connaissance par le salarié d'une telle interdiction, évidente et devant être connue de tous ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.179

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les congés de M. L... ne l'exonéraient pas de son obligation de procéder, en exécution des missions définies dans son contrat de travail, à des vérifications préalables concernant une entreprise de travaux à laquelle il était envisagé de confier un chantier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'article R. 1334-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, qui impose aux propriétaires d'immeubles bâtis de réaliser un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante énumérés dans deux listes A et B, n'est entré en vigueur que lorsque les arrêtés des 12 décembre 2012, prévus par le V des articles R.

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