Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339

Cour de cassation

démarches restées sans réponse, la Cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de faute grave au seul motif pris de l'absence de mise en demeure d'avoir à justifier de son absence adressée à la salariée préalablement à la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, LL.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence prolongée et injustifiée reprochée à la salariée dans la lettre de licenciement ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la…

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.831

Cour de cassation

suite à une inaptitude professionnelle), a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail ; l'article L 1226-6 du code du travail énonce, cependant, que les dispositions relatives à la protection du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service d'un autre employeur ; toutefois, en cas de rechute, le salarié peut prétendre au…

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094

Cour de cassation

1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 051,60 € correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 305,16 €. En vertu des dispositions du même article L 1226-14, Mme Y... J... épouse I... est tout autant fondée en sa demande d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, soit la somme de 8 251,91 €. Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, «en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.... le tribunal octroie une indemnité au salarié.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.» Selon l'article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2013 reçue par M. Z...

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.900

Cour de cassation

établissement, que son grade lui donne vocation à occuper." (Article 55 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) ; que la circonstance que pendant la durée du détachement (article 54 de la loi précitée) le fonctionnaire détaché soit soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (à l'exception des dispositions des articles L 1234-9, L 1243-1 à L 1243-4 et L 1243-6 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière) ne rend pas pour autant applicable les dispositions du Code du travail relatives au licenciement lorsque la rupture survient par suite de l'expiration de la période de détachement ; qu'or, tel est bien le cas en l'espèce, le contrat de travail ayant pris…

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.613

Cour de cassation

; de sorte qu'en ayant fixé, en l'espèce, à la somme de 6.033 euros le montant de la rémunération mensuelle moyenne brute pour calculer l'indemnité pour licenciement, tout en retenant, sans s'expliquer, une somme deux fois inférieure, à savoir la somme de 3.017 euros, pour calculer le montant de l'indemnité minimale de 6 mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-2, L.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-13.904

Cour de cassation

, fut-il confidentiel et exclusif, n'est pas constitutif d'une faute grave, qu'à supposer même que ce fait soit non contesté et établi, il ne constituait pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que ces faits ont été commis à la veille de la démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. 3.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-24.160

Cour de cassation

le 1er octobre 2010 et d'avoir condamné cette association à verser à Mme A... les sommes de 8 410,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 841,09 € au titre des congés payés afférents, 7 605,46 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.390

Cour de cassation

de son employeur, qui n'avait ni interrompu, ni altéré la poursuite des relations commerciales entre eux ; que l'employeur disposait de la faculté de l'affecter dans d'autres sites d'activité, de sorte que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295

Cour de cassation

importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.917

Cour de cassation

être pris en compte pour le calcul du salaire de référence de Monsieur N..., et non comme en l'espèce les rappels de salaire pour l'ensemble des années 2002 et 2003, y compris notamment pour la période du 1er janvier 2002 au 28 avril 2002, ce qui a abouti à majorer fortement le salaire de référence de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 2422-4 du code du travail en leur version applicable au litige ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en fixant à la somme de 23.743 € le montant du salaire de référence de Monsieur N...

1644

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898

Cour d'appel

Sur les conséquences financières Les éléments de la procédure, notamment les bulletins de salaire, permettent, au regard de l'ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours de M. [J] à la date du licenciement de fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture comme suit, en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-2 et 4, L 1234-1 et 5 du code du travail : - 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, - 166 euros au titre des congés payés afférents, - 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 556 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 45 629 €Licenciement+15
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