Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.370

Cour de cassation

un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave sans rechercher si, comme elle y était invitée, la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

antérieurs, sauf à établir que le salarié a commis de nouveaux faits fautifs après la notification du dernier avertissement ; qu'en considérant que l'employeur pouvait faire état de l'avertissement du 24 septembre 2008 à l'appui du licenciement sans constater le moindre fait fautif ultérieur, la cour d'appel a violé les articles L1331-1, L1232-6, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, et L1235-3 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.830

Cour de cassation

en plus de celle de la société [...] pour laquelle elle avait été engagée, au seul motif que par le passé, « elle exerçait des tâches de cette nature pour l'ensemble du groupe » ce qui ne permettait pas de retenir que ces tâches qui n'étaient pas stipulées à son contrat de travail, auraient relevé de ses fonctions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.164

Cour de cassation

extorqué sous la pression, lorsqu'il était seul face à deux membres de la direction, ce dont il résultait que la reconnaissance ne pouvait pas être prise en considération, ou à tout le moins que les circonstances créaient un doute qui devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail 3° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, lequel doit établir la réalité des faits et la responsabilité du salarié, tandis que le doute doit profiter au salarié ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, sans faire état de témoignages concernant les faits, mais en se fondant uniquement sur des…

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.255

Cour de cassation

de mettre un terme ou, à tout le moins, de s'opposer à de tels agissements pour garantir la sécurité physique et morale des enfants confiés, avait commis une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.256

Cour de cassation

de mettre un terme ou, à tout le moins, de s'opposer à de tels agissements pour garantir la sécurité physique et morale des enfants confiés, avait commis une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.469

Cour de cassation

S..., qu'était fondé le grief tenant à ce que le salarié ait dénigré la politique commerciale de l'entreprise auprès de ses collègues, sans faire ressortir l'existence de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs faisant dégénérer en abus l'usage par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en vertu de l'article L.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.829

Cour de cassation

nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par deux salariées de la part de M. I..., quand il lui appartenait de constater que l'employeur justifiait d'agissements précis de l'intéressé caractérisant une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail : 4. D'abord, les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.308

Cour de cassation

que la Société BNP PARIBAS refuse la prolongation de son congé sans solde et lui demande de prendre son poste de responsables des achats pour le pôle Investment Solutions, localisé à Paris, le 20 juin 2011 ; Attendu que suite à un nouveau refus de Monsieur U... W..., Madame P... K... lui écrit le 28 juillet pour lui accorder un ultime délai pour une prise de poste le 1er octobre 2011 ; Attendu que la faute grave visée aux articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise notamment pendant la durée du préavis ; Attendu que les articles L. 1332-4 et L.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.674

Cour de cassation

n'entrait dans le champ ni de l'usage dénoncé ni de sa dénonciation et qu'en toute hypothèse, et en admettant que la salariée ait bénéficié de l'usage litigieux, sa dénonciation ne remplit pas toutes les conditions pour produire effet, de sorte que les faits reprochés à la salariée ne lui sont pas imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme E...

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-14.215

Cour de cassation

de ses absences, et en décidant néanmoins que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, aux seuls motifs que le salarié n'avait pas passé la visite médicale de reprise pour mettre fin à la suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ainsi que les articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur rédaction alors applicable en la cause ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE lorsque l'employeur est tenu d'organiser la visite médicale de reprise de son salarié, encore faut-il que ce dernier se tienne à sa disposition pour la tenue d'une telle visite ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, en dépit de deux mises en demeure de reprendre son poste…

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