Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869
Cour d'appelSon licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmé à ce titre. * sur les conséquences du licenciement La société se borne à soutenir que le licenciement pour faute grave étant fondé, aucune indemnité n'est due à Mme [G]. * sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [G] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733
Cour d'appelIl s'ensuit que le licenciement de Mme [J] [R] non seulement ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [J] [R] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appelSur l'indemnité conventionnelle de licenciement En application de l'article 19 de la convention collective, dont l'application n'est pas contestée par l'employeur, la cour octroie la somme de 15 887, 24 euros correspondant à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents En application des articles L1234-5 et R1243-1 du code du travail, auxquels la convention collective est conforme, il sera alloué à la salariée la somme de 25 232,7 euros, correspondant à trois mois de salaire, quantum non contesté par l'employeur, et 2 523, 27 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623
Cour d'appelLe licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire prise de ce chef est injustifiée. Par conséquent, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 994,88 euros, montant non contesté par l'employeur, et 199,48 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents En application des articles L1234-5 et R1243-1 du code du travail, il sera alloué à la salariée la somme de 6 794,36 euros, montant non contesté par l'employeur, et 679, 43 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921
Cour d'appel1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, un préavis de deux mois. M. [P] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit la somme de 5 263,11 euros, outre 526,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886
Cour d'appelTenant de son ancienneté et du montant de son salaire, Mme [U] peut prétendre à une indemnité d'un montant de 1 014 euros. L'article 1234-1 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans bénéficie d'un préavis de deux mois. L'article L 1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, Mme [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 056 euros, outre 405,60 euros au titre des congés payés afférents.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 24/03587
Cour d'appelMme [O] demande la confirmation du jugement, et fait valoir que contrairement à ce que soutient la société, le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis doit tenir compte de sa rémunération globale, comprenant la prime de 13ème mois. *** Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants. Selon l'article L.1234-5 de ce code, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487
Cour d'appelqui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. A la date de la rupture, Monsieur [Z] avait plus de six mois d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 811,85 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 181,18 euros. Il résulte des explications qui précèdent que seule la société [2] doit seule être condamnée au paiement de ces indemnités. Sur la demande subsidiaire en garantie de la société [2] à l'encontre de la société [1] Il résulte des explications qui précèdent que cette demande n'est pas fondée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appelSur les conséquences de la résiliation produisant les effets d'un licenciement nul A la date de la rupture, la salariée avait une ancienneté de deux ans et quatre mois, et un salaire mensuel moyen de 2.513,50 euros. Avec plus de deux années d'ancienneté, elle est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit 5.030,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 503,08 euros au titre des congés payés sur préavis. Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.479,97 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134
Cour d'appelde son salaire mensuel brut de 3 762,70 euros d'après les bulletins de paie et de l'absence de justification de sa situation après la rupture, l'employeur sera condamné à lui payer : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 11 288,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail - 1 128,81euros pour les congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelaprès la rupture, il y a lieu de lui allouer par infirmation du jugement déféré les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la société [2] : - 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 621,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail - 362,12 euros pour les congés payés afférents, - 3 357,22 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, - et, au regard des bulletins de paie, 2 424,11 euros au titre des 29 jours de congés acquis, non pris par M. [C] et non rémunérés, l'employeur ne démontrant par l'avoir mis en mesure de prendre ces jours de congés, les plus amples demandes étant rejetées.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692
Cour d'appelpar année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Le mandataire liquidateur ès qualités et l'AGS ne contestent pas le calcul opéré par la salariée pour fixer sa créance au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 583 euros. Il sera fait droit à sa demande sur ce point. Indemnité de préavis En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme [O] peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux congés payés afférents soit la somme de 200 euros.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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