Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 286

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

qui comptabilisait au surplus près de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir été sanctionné, une faute grave tirée d'une violation des consignes édictées par l'employeur en matière de passation de commandes ou de conclusion de contrats ayant trait à la sécurité ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

de la salariée de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, y compris ceux sanctionnés par la mise à pied à titre conservatoire et la rétrogradation, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu l'article L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu l'article L. 1234-5) du code du travail ; 4° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a relevé que la société SIRRR invoquait dans la lettre de licenciement comme motifs de licenciement les refus réitérés de Mme X... de se soumettre aux instructions de l'employeur, et plus précisément le refus d'assurer la formation de M. Y...

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, estimant que cette mesure ne pouvait que jeter la suspicion et le discrédit total sur ses aptitudes professionnelles face au personnel de l'établissement et de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 avril 2004 par la société Mulder ambulance en qualité de chauffeur ambulancier, a été déclaré, par le médecin du travail, apte à son poste sous réserve d'une vaccination ; que le salarié, licencié le 4 mars 2005 à la suite de son refus de se faire vacciner, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages intérêts et d'indemnités de préavis et congés payés sur préavis

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958

Cour de cassation

une faute d'une telle gravité qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se prononçant par affirmation sans caractériser in concreto en quoi une faute grave pouvait être retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L.

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.699

Cour de cassation

cette demande d'explication était parfaitement légitime » quand ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier un comportement d'obstruction, totalement disproportionné de la part d'un cadre de haut niveau, la cour d'appel ayant elle-même admis, au moins implicitement, que le choix de l'employeur était légitime, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.021

Cour de cassation

avait fait paraître une annonce dans laquelle il se présentait comme le producteur du millésime 2004 du « Clos de l'Olive », dont il était constant qu'à la date de la parution son employeur était, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôlait, le seul producteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ; 2° / que la société CDH faisait valoir qu'en admettant même la finalisation de la cession du « Clos de l'Olive » à M.

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.650

Cour de cassation

avait admis avoir prélevé pour son propre compte une somme stockée dans la caisse du magasin en l'absence du gérant, et qui a relevé que déjà, en 1996, la société GERALDINE CARFIELD avait mis Monsieur X... en garde contre le prélèvement d'acomptes en espèces dans la caisse du magasin n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, (anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-9) du Code du travail en décidant que le fait d'avoir, à nouveau, soustrait des espèces, à hauteur de 3.450 euros pendant les congés de son employeur ne constituait pas une faute grave.

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066

Cour de cassation

; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » (arrêt, p. 5, al. 1er) pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (anc. L. 122-4), L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1235-3 (anc. L.

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

et rémunéré de façon conséquente, d'avoir établi un budget prévisionnel qui s'est finalement avéré erroné et qui a engendré de ce fait, compte tenu des investissements effectués par l'entreprise sur son fondement, de lourdes pertes ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une faute qu'en cas d'abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant la faute grave sans avoir relevé le caractère volontaire de la prétendue abstention de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L.

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3111-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 30 juin 1986 par la société Europa en dernier lieu en qualité de directeur transports France et régional, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave aux motifs entre autres du non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur

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