Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 287

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587

Cour de cassation

N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Cour de cassation

de cette période, et à une indemnité compensatrice de préavis comprenant un commissionnement forfaitaire correspondant en moyenne au droit à commission qu'il aurait acquis s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 140-1 et suivants, alors applicables (devenus L. 2311-1 et suivants), et L. 122-8 (devenu L. 1234-5) du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662

Cour de cassation

lors de la réunion litigieuse ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail, lorsque le refus délibéré du VRP de toute participation, quelle que soit sa durée, à la réunion caractérisait une insubordination manifeste, doublée de la violation d'un engagement contractuel exprès d'assister aux réunions organisées par la direction et de supporter les frais professionnels inhérents à son activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE dans l'avertissement du 7 novembre 2003 notifié au salarié en raison de son refus de demeurer pour la prolongation de la réunion, l'employeur s'était borné à faire observer au salarié qu'il n'avait pas même tenté de reporter son rendez vous ni de solliciter la prise en charge des frais inhérents…

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510

Cour de cassation

; qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'ils constataient que M. Y... avait, de façon réitérée, commis de tels faits ce qui avait déclenché des plaintes de la part des clients concernés auprès de la banque, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.511

Cour de cassation

d'être intervenu dans un projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel, par le biais de la société ORDEAU qu'il avait créée à cet effet, auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire, bien qu'ayant constaté qu'il s'agissait de « projets communs n'ayant rien à voir avec la banque » et qu'aucun trouble caractérisé n'en était résulté pour la banque qui n'a souffert d'aucun discrédit, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir et a établi que la société CSFI détenue par les époux Y... n'était pas cliente de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans le projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel qui devait être financé par le CREDIT MUTUEL, banque auprès de laquelle la société ORDEAU, créée par Messieurs Z...

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.877

Cour de cassation

et demi dans le courant de juin 2002, la cour d'appel, quand cette circonstance, inopérante, n'excluait en rien que le comportement du salarié envers sa collègue ait justifié son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (Recodif. L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.202

Cour de cassation

, vous êtes en train de détruire une personne mais aussi une institution … pour une personnalité telle que vous, cela ne peut qu'être volontaire et réfléchi », même s'il méritait une sanction, ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122 ancien devenu L. 1121-1, L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1, L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 du Code du travail ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en prenant en compte, pour estimer que ce comportement ne constituait ni une faute grave ni une faute sérieuse, que Madame X...

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.715

Cour de cassation

faits allégués ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à partir du moment où il avait eu connaissance des faits allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122 8, devenus les articles L. 1234-1 et L.

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.201

Cour de cassation

, mettent gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et reprochent notamment à celle-ci ainsi qu'à son président de bloquer volontairement l'évolution de carrière de ses salariés ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2°/ que caractérise nécessairement un abus de la liberté d'expression, le fait pour un salarié de distribuer, à la sortie de l'entreprise, éventuellement même à des personnes n'appartenant pas à celle-ci, un tract mettant gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et de sa direction ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que M. X...

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.754

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait le fait que M. X... savait que son subordonné hiérarchique, M. Y... percevait des commissions d'un fournisseur, ceci, à l'insu de l'employeur, aurait dû en déduire que M. X..., en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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