Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la consommation d'alcool de M. X... sur son lieu de travail avait une répercussion sur la qualité de son travail ni caractériser en quoi ses fonctions de cuisinier pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait quand le comportement de M.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055

Cour de cassation

, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce second grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (devenus L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.082

Cour de cassation

ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le refus de Madame Evelyne X... de se rendre sur son nouveau lieu de travail constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.1229 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions précises de Mme X... qui faisait valoir que la mutation rendait ses conditions de transports plus difficile, et qu'elle avait été mise en oeuvre de manière précipitée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.873

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'eu égard à la gravité des faits reprochés ainsi établis, le maintien du salarié dans l'entreprise s'avérait impossible ; ALORS, en premier lieu, QUE la preuve de la faute grave, privative des indemnités de rupture, incombe à l'employeur ; que la croyance, même légitime, de l'employeur en un détournement de données confidentielles n'équivalant pas à la preuve de l'existence d'un tel manquement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.711

Cour de cassation

; que le seul fait pour la salariée d'avoir sollicité le remboursement indu de trois notes de restaurant d'un montant de quinze euros chacune, quand de surcroît l'employeur était redevable d'un arriéré de commissions de 3.052,27 euros, ne caractérise pas une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau).

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

en garde de son employeur, livré à une campagne d'affichage sauvage en jetant en pâture la société OGF sous l'allégation de « viol sur cadavre » ; qu'en refusant de qualifier ces accusations et menaces de faute grave en raison d'une fragilité psychologique avérée du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 (L 1234-1), L. 122-8 (L 1234-4 à L 1234-5), L. 122-9 (L1234-9), et L. 122-40 (L1331-1) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE qu'il en résulte d'une part que le licenciement de M. Juan Paolo X...

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

d'accepter une mutation géographique dans le cadre d'une telle clause ne revêtait aucun caractère fautif, peu important que le salarié n'ait pas invoqué expressément dans ses conclusions d'appel la nullité de la clause de mobilité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce que le grief tiré de l'absence de la salariée le 20 avril 2000 n'était pas sérieux au prétexte que rien n'aurait permis d'établir que la salariée aurait été en mesure de prévenir son employeur immédiatement comme le prévoyait le contrat de travail, faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) que l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant en l'espèce sur une attestation de l'ex-concubin de Mme X...

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.885

Cour de cassation

une faute grave ; ALORS QUE le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime ; AUX MOTIFS QUE M. X...

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée au salarié était d'une importance telle qu'elle rendait concrètement impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L.

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.589

Cour de cassation

ait connu les informations demandées le 21 juin 2005 ne lui en imposait pas la communication complète, relativement non seulement à l'existence mais encore à l'étendue des clauses de consciences litigieuses, compte tenu du vote de révocation qui devait intervenir le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1234-1, L. L. 1234-5, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9) ; 2 / ALORS QUE sur le second grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société Havas avait fait valoir que Monsieur X...

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