Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 285

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3409

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.024

Cour de cassation

X..., à compter de l'année 2004, avait multiplié les manoeuvres destinées à obtenir, sans avoir à en supporter la responsabilité, la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner si la véritable cause de la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas la mésentente générale existant entre l'employeur et le salarié, à laquelle ce dernier avait largement participé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L.

3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.448

Cour de cassation

la possibilité de bénéficier du préavis » et que « la non exécution du préavis relève de la décision de l'employeur et non pas de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié » ; cependant que celle-ci n'avait fait que prendre acte de l'incapacité dans laquelle se trouvait Monsieur X... d'exécuter sa fonction de coursier pendant la durée du préavis, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail (ancien article L.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402

Cour de cassation

; qu'en décidant que la dissimulation par la salariée à son employeur d'un voyage au Mexique durant son arrêt de travail constitue un acte de déloyauté mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du Code du travail devenus les articles L 1222.1, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6 ensemble l'article 9 du Code civil.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493

Cour de cassation

était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-3-3 (L 1242-14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L 122-6 (L 1243- 1et L 1234-5), L 122-9 (L 1234-9) et L 122-14-4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du même code.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.149

Cour de cassation

leur caractère indu ; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur la circonstance que les frais litigieux avaient été pris en charge par la société SAD pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié dans l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société NMPP, la Cour d'appel a alors violé les articles L 122-8 devenu L 1234-5, L 122 9 devenu L 1234-9 et L 122-14-3 devenu L 1232-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... d'application du protocole du 17 juin 2003 ; AUX MOTIFS QUE M. Michel X...

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

3°) ALORS QUE (subsidiaire) ne constitue pas une faute grave le refus du salarié, dont le contrat ne comporte pas de clause de mobilité et qui compte près de 25 années d'ancienneté, d'accepter une proposition de mutation en Guadeloupe, et ce essentiellement pour des raisons d'ordre familial ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que le salarié aurait accepté cette mutation quelques mois plus tôt, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830

Cour de cassation

ne pouvait être licencié par l'Association LEONARD DE VINCI pour des faits commis en tant que mandataire de l'Institut LEONARD DE VINCI, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X...

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-19.419

Cour de cassation

Pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ordonnant une mesure contraignant l'employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l'un de ses salariés

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

avait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.

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