Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 275

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.834

Cour de cassation

avait déjà été rappelé à l'ordre et sanctionné au moins à deux reprises depuis l'année 2003 pour des faits similaires ; qu'en considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée au regard du caractère imprévu de l'astreinte et du fait que celle-ci était de nature à perturber les projets personnels de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.507

Cour de cassation

constituait une promesse ferme et définitive d'embauche que la salariée avait acceptée, ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties, et que la circonstance que le contrat ait été rompu avant tout commencement d'exécution n'excluait pas que la salariée puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5, L. 3141-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE l'acceptation de la modification d'un contrat de travail doit être claire et précise et ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié ; qu'en énonçant qu'il ressortait des courriers échangés entre les parties que Madame X... et Madame Z...

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509

Cour de cassation

de causer la perte du client ou tout du moins la non réalisation du projet envisagé par le client et ainsi constitutif d'une faute grave puisque ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du code civil et les articles L. 1234-1 et L.

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281

Cour de cassation

pris fin à cette date et qu'il devait être tenu compte des arrêts de travail pour la détermination de l'indemnité de licenciement dans la limite de la définition de présence de l'article 66 b 2 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.047

Cour de cassation

cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la mauvaise volonté, même réitérée, du salarié ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'elle ne constitue pas un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.022

Cour de cassation

1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant comme une faute grave les irrégularités affectant un projet d'acte isolé qu'il était loisible, au notaire, après l'avoir vérifié, ce qui lui incombait de faire, de ne pas signer, ce qui aurait été de nature à éviter toute perspective de poursuite d'ordre disciplinaire ou pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.177

Cour de cassation

Mais attendu que nonobstant la référence erronée mais surabondante à une cession du fonds, en l'espèce l'achat du fonds par le locataire gérant, postérieurement à l'engagement de la seconde instance, la cour d'appel a constaté qu'il n'y a pas eu changement d'employeur entre la première et la seconde procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349

Cour de cassation

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.469

Cour de cassation

Yannick X..., engagé en qualité de directeur d'exploitation, bénéficie de la qualité de cadre ; que la convention collective de la métallurgie du Valenciennois prévoit un préavis de trois mois ; que seule une faute grave est susceptible de priver le salarié de son droit à préavis ; qu'en l'espèce, M. Yannick X... a perçu un mois de préavis ; qu'il lui reste dû deux mois ; que conformément aux dispositions de l'article L. 122-8, devenu L. 1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que M. Yannick X...

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.996

Cour de cassation

le cadre de ses fonctions et l'annulation du mot de passe dudit appareil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces opérations ne constituaient pas le préalable technique nécessaire à la consultation de la messagerie du téléphone depuis la Suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, proche de trente ans, et de la circonstance qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, les faits retenus à son encontre ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'en retenant une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.049

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée à temps partiel en qualité de femme de ménage depuis 1974, puis à temps complet en qualité de femme de ménage et de vendeuse depuis 1989, a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2003 par la société antillaise de bijouterie et de maroquinerie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le détournement du prix de la vente d'un sac d'une valeur de 90,71 euros est

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

et des congés payés y afférents, et de licenciement » ; ALORS, d'une part, QUE l'insuffisance professionnelle résultant d'une baisse de productivité du salarié, n'est pas constitutive d'une faute et ne peut, en conséquence, justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5, anciennement L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

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