Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 274

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.181

Cour de cassation

emploi, des omissions de certaines commandes, une absence de négociation des prix, une absence de gestion des litiges, la cour d'appel, qui a relevé des faits constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces et éléments soumis à son examen, et sans dénaturation, a fait ressortir l'inexécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles et son refus d'utiliser le logiciel de l'entreprise mis à sa disposition, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526

Cour de cassation

2°/ qu'en reprochant à la société Neudis de ne pas produire d'éléments justifiant le changement d'affectation de Mme X..., sans constater que ce changement d'affectation aurait constitué une modification du contrat de travail de l'intéressée, laquelle avait au demeurant uniquement refusé les nouveaux horaires, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a expressément constaté qu'à son retour de congé sabbatique, la salariée avait accepté de travailler le samedi et qu'elle refusait seulement la dernière modification des horaires de travail décidée par l'employeur le 8 janvier 2007 et qu'elle prétendait s'en tenir aux horaires qui lui avaient…

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a, au vu des éléments fournis par le salarié, qui étaient de nature à étayer sa demande, et de ceux produits par l'employeur, souverainement estimé le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié entre le 1er mars et le 30 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.417

Cour de cassation

méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, écarter la faute grave commise par Mme X... aux motifs inopérants que la salariée aurait été en droit de réclamer un document, qu'elle aurait tenté de calmer son ami ou encore que l'employeur n'aurait pas suffisamment préparé son retour ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que de tels faits ne justifient pas l'éviction immédiate de la salariée de l'entreprise, ils caractérisent à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275

Cour de cassation

, s'il était avéré que le salarié avait fait l'objet de plusieurs avertissements, l'employeur établissait que ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs qui, tirés du comportement fautif de l'intéressé, étaient étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091

Cour de cassation

inopérant qu'il agissait sur instruction de l'ancien directeur général de la société et que seul était avéré le détournement au bénéfice de clients de l'entreprise à l'exclusion du salarié concerné ou de l'ancien directeur général lui-même, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ que sauf contrainte irrésistible, le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation d'un supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; qu'en déclarant que le comportement de M. X...

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

de n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633

Cour de cassation

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que « la rupture étant imputable à l'employeur, l'indemnité de préavis est due nonobstant la maladie de la salariée au moment de la rupture », sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si la salariée n'avait pas renoncé à l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.516

Cour de cassation

sur un lieu de travail distant de neuf kilomètres de sa précédente affectation et relié par l'important réseau de transports urbains de la ville de Marseille, c'est-à-dire au sein d'un même secteur géographique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.584

Cour de cassation

4°/ que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui, placé en arrêt maladie lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, était dans l'impossibilité de l'effectuer ; qu'en décidant qu'une indemnité de préavis était due à M. X..., après avoir pourtant constaté que ce dernier se trouvait toujours en arrêt maladie lorsqu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au mois de mars 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 et L.

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.381

Cour de cassation

7 et 8) que ces faits avaient été commis chez un client au sein d'un établissement éloigné du siège social de l'entreprise, de sorte que leur connaissance et leur vérification par l'employeur avait nécessairement été différée, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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