Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 273

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.890

Cour de cassation

postérieurs au 1er février 2005 cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X...s'était vu investi de cette mission au regard des missions contractuellement confiées au salarié et du procès-verbal du 1er février 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380

Cour de cassation

Que l'employeur vise également dans la lettre de licenciement trois mises à pied prononcées pour le même motif et qui ont été notifiées à la salariée par remise en main propre en date du 29 octobre 2003 et des 4 et 19 novembre 2003 ; que cependant de mêmes faits ne peuvent donner lieu à double sanction ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Vu l'article L. 1234-5 du Code du travail ; Considérant sur les demandes que Madame X... se prévaut à juste titre compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans d'un délai de deux mois de préavis ; que sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis est justifiée en son montant non contesté ; Considérant sur l'indemnité de licenciement que Madame X...

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131

Cour de cassation

2°/ qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans relever que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L.

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le fait pour ce dernier d'avoir reproché de tels manquements à son employeur et de les avoir relatés, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-4, L. 1152-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le salarié avait commis une telle faute, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

en soi une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, peu important que le lieu fixé pour la visite se situe en un lieu où il ne souhaite pas être réaffecté ensuite de la fermeture du site sur lequel il travaillait antérieurement ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire dus sur la période entre le 1er mai et le 30 novembre 2007 et à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société TEREOS à payer à Monsieur X...

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913

Cour de cassation

, ne s'opposaient pas à l'exécution de rondes dans le parc de stationnement du magasin, cepedant que le résultat de cette recherche était de nature à modifier son appréciation du caractère fautif et, le cas échéant, de la gravité du refus du salarié d'accomplir cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.463

Cour de cassation

d'un courrier rendu public lui reprochant des « coups tordus » dès lors que précédemment l'employeur avait imposé intentionnellement au salarié du travail dissimulé et s'était abstenu de lui régler des primes dues ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

, et en le déboutant de ses demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et relatives aux indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 425-2, devenu l'article L. 2412-3, L. 122-8, devenu l'article L. 1234-5, l'article L. 122-9, devenu l'article L. 1234-9, et l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les demandes de requalification des contrats à durée déterminée n'étaient pas fondées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X...

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.474

Cour de cassation

un défaut d'information sur la comptabilité, et des dossiers incomplets ; qu'en retenant la faute grave pour justifier le licenciement prononcé le 3 septembre 2003, malgré ces motifs et alors que la salariée était absente pour maladie depuis mai 2003 et encore en arrêt de travail, ce qui excluait toute réitération récente des faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234.1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, L.

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1972 par la société Sodifroid, devenue la société Fournier Guignard, en qualité d'aide-monteur, puis en dernier lieu, le 28 septembre 2000, au titre d'un nouveau contrat de travail, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. Y... en qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

2°/ que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait d'avoir, pour une hôtesse de caisse, giflé une cliente du supermarché en violation des dispositions du règlement intérieur, et ce quels que soient l'ancienneté de l'employée dans l'entreprise et ses antécédents disciplinaires ou la politique d'emploi adoptée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société ED à verser à Mme X...

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.107

Cour de cassation

; que la salariée a reconnu qu'elle avait laissé la résidente en salle de repos et qu'elle ne l'avait donc pas conduite à la salle à manger, ce que la cour d'appel a relevé ; qu'en considérant néanmoins ce grief comme non établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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