Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 272

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012

Cour de cassation

travail, par ses collègues de travail ; qu'en décidant que la mise à la retraite d'office initialement prononcée était justifiée sans prêter attention à ces différents éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 3115 de la circulaire Pers. n°846 du 16 juillet 1985, ensemble les articles L. 1231-1, L.1234-1 et L.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.077

Cour de cassation

la société DCA-Mory Shipp (DMS), M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.168

Cour de cassation

et qui, en bloquant en position enfoncée le bouton de manoeuvre de descente figurant sur le boitier de commande d'un vérin, présentait un danger pour la sécurité des salariés ; qu'en jugeant par des prétextes inopérants que cela ne constituait ni une faute grave ni même une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.661

Cour de cassation

rendue nécessaire, l'employeur a attendu plus de 8 semaines pour procéder au licenciement de Mme X... après avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ce dont il résultait que la faute imputée à la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que l'arrêt de travail et l'absence du salarié consécutivement aux fautes qui lui sont reprochées ne peuvent justifier le délai excessif mis par l'employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 08-44.232 et V 08-44.233 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., médecins psychiatres, ont été engagés respectivement en 1977 et en 1982, par l'Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de rechercher et mettre en oeuvre tout moyen propre à améliorer la santé psychique et psychologique dans le Val-de-Marne ; qu'en son dernier état, leur horaire mensuel s'établissait à hauteur respectivement de 99,17 et 93,22 heures ; que leur service était réparti entre plusieurs structures d'accueil, dont le

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.708

Cour de cassation

X..., parfaitement conscient de la situation du joueur qui souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique, lui avait, au mépris des recommandations en vigueur, permis la poursuite d'une activité sportive intensive, lui faisant ainsi courir un risque vital ; qu'en jugeant que la faute du médecin ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que Mademoiselle Cécile X... devait succomber dans sa demande tendant au paiement des indemnités de préavis, congés payés et 13eme mois, quand l'employeur ne rapportait pas la preuve de son impossibilité de reclassement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-24-4 du Code du travail, devenus les articles L.1226-2 et L.1234-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nilam Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NILAM à verser à mademoiselle Cécile X... la somme de 950,19 € à titre d'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement.

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.769

Cour de cassation

à la salariée rendaient impossible son maintien pendant l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur avait précisé que le licenciement de la salariée était d'effet d'immédiat et sans indemnité pour décider que ce licenciement était fondé sur une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.169

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 mai 1998 par la société Hydrokarst en qualité de chef d'équipe a été licencié le 3 août 2006 pour faute grave, un manquement à ses obligations de non-concurrence et de loyauté lui étant reproché ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le salarié aurait obtenu le marché litigieux de façon déloyale et en contradiction avec son obligation de non-concurrence ; Qu'en

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.687

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la mise en examen et l'incarcération de Mme X..., ainsi que les perquisitions dans les locaux de l'entreprise et la publicité donnée à l'affaire, ne pouvaient fonder un licenciement disciplinaire, sans rechercher s'ils étaient imputables au salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que de même, lorsque les faits qui ont fondé un licenciement disciplinaire ont donné lieu à des poursuites pénales, la relaxe n'interdit pas de les considérer comme fautifs si leur matérialité est établie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le jugement de relaxe pour considérer que le licenciement de Mme X...

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

intégrale du préjudice subi et, d'autre part, indiqué que l'employeur n'avait pas rempli son obligation contractuelle de mettre en oeuvre des démarches de recrutement d'agents mandataires pour fournir un soutien au salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la cinquième branche du premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.798

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que la période de protection s'était achevée le 9 mars 2003, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement motivé par l'absence injustifiée de la salariée depuis le 9 septembre 2002 n'était pas de ce fait privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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