Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.409

Cour de cassation

2°) ALORS QUE si les griefs énoncés à l'appui du licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, il n'est pas exigé qu'ils soient datés ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les retards n'étaient pas datés par le Chef d'équipe dans son attestation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.311

Cour de cassation

salarié, au motif inopérant que M. [J] démontrait, par la production de courriers antérieurs échangés avec l'employeur, qu'il s'était « arrogé » une liberté de ton que l'employeur avait « supportée sans protester », la cour d'appel a violé les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que "la liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise ne l'autorise à émettre des critiques sur les projets présentés par l'employeur qu'à la condition que ces critiques ne soient pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre de la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le courrier électronique que M.

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.969

Cour de cassation

être déduit des témoignages que Monsieur [H] était l'agresseur et que la société NORAUTO ne démontrait pas que le salarié était lui-même agresseur, quand elle avait par ailleurs constaté sa participation volontaire à une rixe, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301

Cour de cassation

'appel, qui n'a pas recherché si, antérieurement au licenciement, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de rendre compte de son activité et de fournir à son employeur les informations qu'il demandait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas avoir reçu pour instruction de relever ses horaires de travail, mais faisait valoir au contraire (conclusions page 12 al.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

; qu'en retenant, en l'espèce, qu'à la date du 1er juillet 2008, le contrat de travail avait été rompu par l'envoi de la lettre recommandée du 26 mai 2008, de sorte que la salariée ne pouvait invoquer le bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective pendant le préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 et L.

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207

Cour de cassation

qu'un audit réalisé en janvier 2009 pour porter une appréciation sur le dispositif de l'agence de l'Etang salé en termes de management, de résultats commerciaux, de maîtrise des risques et de niveau de contrôle interne avait conclu que le directeur d'agence exerçait correctement son contrôle de premier niveau, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.947

Cour de cassation

de la faute grave qu'il avait commise en commettant un délit de fuite au moyen du véhicule que son employeur avait mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions, en violation de l'article 4 du contrat de travail qui lui imposait d'exercer ses fonctions avec conscience, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

au contrat de travail sans s'expliquer concrètement sur l'incompatibilité de cette obligation avec les fonctions de directeur commercial assumant la responsabilité commerciale de l'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en n'expliquant pas en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225

Cour de cassation

route, la qualité de l'arrimage du lot de 23 tonnes de meubles en kit qu'il s'apprêtait à transporter de sorte que la perte de contrôle de son véhicule était consécutive à un manquement du salarié à son obligation fondamentale de sécurité, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités, ensemble des articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [D] avait commis une faute grave en se bornant à relever qu'elle avait transmis tardivement à la direction une facture d'un montant de 153,16 euros et que, par ailleurs, elle avait procédé avec retard au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier 2003 et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

du salarié, constituer une faute grave ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme [Z] [G] pour faute grave était justifié, sur l'existence d'erreurs commises par Mme [Z] [G], sans caractériser que ces erreurs résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme [Z] [G], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070

Cour de cassation

des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

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