Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

payés afférents; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvrait droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris était confirmé en ce qu'il avait condamné la SAS GSF Celtus à verser à monsieur [E] les sommes suivantes de 3 .732,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 373,27 € bruts au titre des congés payés afférents (arrêt, p.10, alinéas 6 et 7) ; que le licenciement de monsieur [E] reposait sur une inaptitude (jugement, p.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Cour de cassation

accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; qu'en retenant, pour écarter son caractère tardif, que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis était intervenu avant l'expiration du terme du préavis quand ce paiement devait intervenir à échéance mensuelle, la cour d'appel a violé les articles L.3242-1 et L.1234-5 du code du travail. ET ALORS QUE le paiement tardif du salaire, ou de toute indemnité ayant pour objet de maintenir ce salaire, constitue un manquement de l'employeur causant nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant que M. [S] [W] ne justifiait par ailleurs d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112

Cour de cassation

4°/ que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en se fondant sur la circonstance que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur non professionnel et à l'employeur pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.285

Cour de cassation

des faits avant de convoquer M. [I] à un entretien préalable, soit le 26 janvier 2012, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mettant ainsi obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471

Cour de cassation

5 § 1), et avait refusé de valider les congés payés des membres de son équipe (arrêt p. 5 § 2), manquements qui, pris en leur ensemble, caractérisaient la faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L 1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins la faute grave de Madame [YD] aux motifs inopérants que, « depuis l'arrivée du nouveau chef de service le climat s'est apaisé », soit en déduisant l'imputabilité de la faute du fait qu'ultérieurement le climat social aurait été meilleur, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'imputabilité directe des faits de harcèlement à Madame [YD] a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) seuls des faits précis imputables au salarié peuvent être retenus à titre de faute ; qu'en l'espèce, les griefs faits à Madame [YD] et tels que retenus par la Cour d'appel, consistant dans « une gestion fautive du personnel, puisque marquée par le refus d'explication et de communication et génératrice d'une souffrance, et du défaut d'information des…

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

de travail, sans rechercher si l'absence de justification par la salariée des raisons de son absence et son refus de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier celle-ci ou de reprendre le travail rendaient ou non son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216

Cour de cassation

rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié adoptait régulièrement un tel comportement envers Mme [Y] et ses collègues, tout en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fixant les termes du litige a reproché au salarié la création d'un blog « par votre cousine ainsi que votre meilleur ami » « accessible par n'importe qui. Un tel comportement est parfaitement inadmissible » ; qu'en ayant reproché à M. [C] des faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234- 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en outre, il est constant que l'employeur a accepté, le 2 mai 2009, une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté qu'il résultait d'une attestation de M. [B], indiquant avoir entendu la conversation téléphonique entre M. [C] et son employeur le 2 mai 2009, que ce dernier avait attesté « que M.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

« après-midi de début juillet » (2009) M. [G] l'avait bousculée et « a saisi violemment son tee-shirt au niveau du cou » ; qu'en considérant cependant que le licenciement de M. [G] serait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de Mmes [P], [C] et [Q] telles que citées par la cour d'appel faisaient état de faits précis, circonstanciés et datés concernant M.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.886

Cour de cassation

attestant que l'employeur avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261

Cour de cassation

qui lui est reprochée, mais également que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la Cour retient l'ancienneté du salarié ainsi que l'absence d'antécédents disciplinaires et judiciaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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