Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées3 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-26.927

Cour de cassation

; qu'en analysant le manquement du salarié en une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci s'en était tenu à de simples paroles et qu'il n'avait accompli aucun acte positif et concret en vue de la constitution d'une société concurrente ou du détournement de la clientèle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063

Cour de cassation

; qu'en retenant que le grief justifiait le licenciement de la salariée après avoir affirmé que « rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la non-imputabilité de la faute grave qui lui était reprochée, en violation des articles 1315 du code civile et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-30.007

Cour de cassation

a été engagé le 4 août 2011 par la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester (ECP) en qualité de directeur général, pour organiser la transmission de la société en prévision du départ à la retraite du PDG et fondateur de la société ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.921

Cour de cassation

7, alinéa 1er), de sorte qu'au moment où le licenciement a été notifié au salarié, soit le 6 décembre 2011, la situation de celui-ci se trouvait régularisée et qu'il n'existait donc aucun obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. Q...

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.476

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur cette simple manipulation de l'informaticien effectuée 5 ans avant l'adoption des procédures spécifiques relatives à la protection des données, impropre à caractériser qu'au jour des faits, le salarié bénéficiait d'une autorisation de la Direction Processus et Systèmes d'Information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.931

Cour de cassation

de sécurité dans l'entreprise, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu'un salarié procède à une intervention de maintenance sous tension électrique pour laquelle il ne possédait pas l'habilitation requise et sans s'équiper des protections individuelles nécessaires ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 4122-1 du code du travail ; 4/ ALORS, à tout le moins, QU'en écartant la faute grave, après avoir constaté que M. L...

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel. AUX MOTIFS, sur l'indemnité compensatrice de préavis, QUE selon l'article L.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258

Cour de cassation

1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.024

Cour de cassation

dix-sept années d'ancienneté au sein de l'Association, et, d'autre part, le rejet par les juges de la demande judiciaire formée à l'encontre de l'Association et tendant à l'annulation de l'élection d'une déléguée du personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.205

Cour de cassation

exclusivement sur les attestations de ces partenaires avec lesquels la Société a maintenu des liens contractuels, alors mêmes que les faits incriminés qui avaient fait l'objet d'une plainte pénale par l'employeur avaient fait l'objet d'un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.029

Cour de cassation

U..., qui était de nature à porter atteinte à la dignité de ses collaborateurs et à avoir des incidences sur leur état de santé, perturbant ainsi le fonctionnement des services en équipe, justifiait son licenciement ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.486

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé qu'il existait une procédure de remboursement des frais de repas consistant pour le salarié à fournir un justificatif avec mention de la TVA (arrêt p.5 in fine) ; qu'en affirmant que l'irrégularité de quatre factures ne mentionnant pas la TVA ne saurait caractériser une faute de la salariée (arrêt p.6 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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