Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

reconnue en 2009 et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la société Vandoren doit être condamnée à verser : - Une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5. Une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu qu'après avoir retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue par l'article L.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

par rapport à 2011 et que cette baisse était due à 73 % à la non-reconduction du programme en cause avec la SOCIETE GENERALE ; que ces faits étaient en eux-mêmes, du fait de leur gravité et des conséquences qu'ils ont eues pour l'employeur, constitutifs d'une faute grave ; qu'en écartant néanmoins celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.208

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que M. Y... avait commis une faute grave, sur son prétendu refus d'adhérer à la politique commerciale mise en place, sans constater que le salarié avait refusé d'exécuter des directives de l'employeur ou qu'il s'était exprimé en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans le courrier du 10 juin 2009, M. Y...

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

des services de la société Maintien à domicile étaient satisfaits des prestations de Mme Y... Liliane, n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme Y... Liliane dans la société Maintien à domicile et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, seul un manquement du salarié à une obligation qui lui incombe en vertu du contrat de travail peut constituer de sa part une faute grave ; qu'en énonçant, pour retenir que Mme Y... Liliane avait commis une faute grave, que Mme Y...

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.628

Cour de cassation

Netindus, en exigeant la suppression de la clause de mobilité prévue dans ses anciens contrats et en restant sur le site du théâtre en dépit de sa mutation sur le site Eiffage d'Evry, laquelle avait été ordonnée sur le fondement d'une clause de mobilité à laquelle le salarié n'avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en statuant comme elle a fait, sans constater que le transfert du contrat de travail de M. Z... était d'ordre public pour résulter du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035

Cour de cassation

de son employeur d'être embauchés au sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Cour de cassation

1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M. Y... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

», en mai 2013, par Monsieur Y... de sa carte magnétique pour y ajouter du temps de travail a posteriori, a considéré que cette manipulation induisait nécessairement un doute sur l'ensemble des heures de travail portées par le salarié sur les documents de contrôle ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour écarter le grief tiré des achats indus effectués par M. Y... avec l'argent de l'Association Saint-Gilles, sans lien avec son activité, que leur caractère disproportionné n'est pas établi, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter la faute lourde du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Alors 4°) que, en se contentant de relever, pour écarter le grief tiré des avances perçues sur salaires non remboursées, qu'il ressort de l'examen des fiches de paye, que Monsieur Y...

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un fait isolé, survenu plus de 36 ans après son embauche et que pendant cette très longue collaboration, Mme Y... n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, ni d'aucun blâme, rappel à l'ordre ou mise en garde, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le licenciement pour inaptitude de la salariée était fondé puisque l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 3 740 euros à titre de préavis outre la somme de 374 euros à titre d'incidence de congés payés et de 112,20 euros de prime de vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.

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