Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-25.051

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a énoncé que la mise à pied conservatoire étant une mesure à effet immédiat rendait immédiate la restitution de l'ordinateur portable et du téléphone mobile si bien que le salarié avait commis une faute dès lors qu'il avait restitué ce matériel 24 jours après la première demande, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 L 1234-5 L1234-9 du code du travail 7° Alors que enfin le fait pour un salarié de rendre postérieurement à la mise à pied, l'ordinateur et le téléphone portable de l'entreprise ne peut être jugé fautif que si le caractère tardif de la restitution est caractérisé ; que la cour d'appel qui a décidé que le salarié avait eu un comportement fautif en attendant 24 jours pour restituer le matériel alors qu'elle a constaté que la première demande avait…

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027

Cour de cassation

d'une période de congés d'un mois soit du 15 septembre au 14 octobre 2012, au lieu des six mois initialement envisagés, de sorte qu'il était gravement fautif, au regard de ses fonctions de directeur d'agence, de ne pas avoir repris ses fonctions le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable ; 2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; dans ses conclusions oralement soutenues, la société Idverde faisait valoir, preuve à l'appui, que si, par courrier du 8 août 2012, M. Y...

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

a fait valoir que l'employeur avait formulé la lettre de licenciement en utilisant le mode conditionnel, en se fondant sur des hypothèses ou des suppositions ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur se fondait sur des hypothèses ou des suppositions, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L 1234-9, L1235-1 et L1235-3 du code du travail ; 2° - ALORS QUE la preuve de la faute lourde ou de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; que la cour d'appel a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve que ses témoignages et narrations étaient fondés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour…

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de la proposition de reclassement : L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548

Cour de cassation

Sur les indemnités sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226- 12 alinéa 2 du même code ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9. Les sommes réclamées à ce titre par M. Y... ne sont pas contestées en leur montant par la société MANUFACTURE MICHELIN, et il sera dès lors fait droit aux demandes formulées. Il sera ainsi accordé à M. Y...

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148

Cour de cassation

devait être affecté M. Y... et en considérant cependant, pour rejeter les demandes de ce dernier au titre d'un licenciement injustifié, que la rupture du contrat par la société Target le 14 avril 2011 avait été valablement prononcée pendant la période d'essai et n'avait pas à être motivée, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1232-6, L.1234-5, L.1235-2, L.1235-3 du code du travail ; 5°) ALORS DE SUCROÎT QUE M. Y..., dans ses conclusions d'appel (p.32, § 6.2) a sollicité à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait que le contrat de travail n'avait pas commencé à être exécuté, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, outre les congés payés y afférents ; qu'en déboutant M. Y...

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.922

Cour de cassation

disposait de l'accès à son bureau et que c'était elle qui avait ouvert la porte de celui-ci, ce qui démontrait que personne d'autre qu'elle n'avait pu pénétrer dans ledit bureau et y déclencher un début d'incendie en jetant un mégot dans la poubelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

n'a pas dénoncé les agissements de harcèlement moral avant son mail du 28 octobre 2008 ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi ; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi les nombreux autres éléments invoqués et étayés par l'employeur n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait dénoncé, des faits dont il savait pertinemment qu'ils étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y..., chauffeur de poids lourds, n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, n'a commis aucune faute susceptible de mettre en danger sa personne ou celle des tiers en passant outre la constatation de son incapacité de travail par son médecin traitant et en venant travailler, la Cour viole les articles L. 4122-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du même Code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Services Transports Rosierois à verser à Monsieur Dany Y...

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

était chargé, en requalifiant le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que l'employeur ne justifiait d'aucune sanction ou rappel à l'ordre, qu'il n'avait pas émis de directives en matière d'hygiène ni exercé de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L 234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

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