Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.199

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner si le refus du salarié de se rendre à la médecine du travail motivé par l'absence d'indépendance du médecin du travail et les dysfonctionnements du service médical en cause était légitime, au prétexte inopérant que ce dernier n'avait pas contesté, dans les formes et les délais légaux, les avis d'aptitudes émis antérieurement par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.218

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire fondé le licenciement de Mme X... pour faute grave, sur quatre attestations faisant état de prétendues difficultés relationnelles entre Mme X... et certains salariés de l'association, sans qu'il soit constaté que ces dissensions, à les supposées avérées, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail durant la période du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.090

Cour de cassation

; que ne constitue pas une telle faute la simple dégradation de la qualité de la prestation de travail du salarié ni la dégradation de mobilier transporté lors de déménagements dont il n'est pas constaté qu'elles seraient intentionnelles ; qu'en considérant néanmoins qu'un tel comportement caractérisait une faute grave de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.509

Cour de cassation

défaut de maîtrise de soi, obligeant deux salariées dont une femme enceinte à se réfugier dans les bureaux voisins, puis dans les toilettes, aggravait le caractère fautif des faits commis par M. X..., de sorte que son maintien dans l'entreprise était désormais impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE pour apprécier la gravité des faits fautifs reprochés à un salarié, les juges doivent examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que constitue une circonstance aggravante du comportement du salarié son niveau de qualification ou ses hautes fonctions ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave aux motifs que le comportement de M. X...

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.054

Cour de cassation

à l'engagement de la procédure de licenciement ; que, dès lors, au regard de ces élément, et en l'absence de tout avertissement antérieur, les faits reprochés au salarié ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement. Le jugement sera par conséquent infirmé ; Sur les conséquences financières du licenciement : que, selon l'article L.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.057

Cour de cassation

; qu'en n'ayant caractérisé aucun refus de M. Z... de communiquer les contrats de travail et planning avec d'autres employeurs ayant empêché l'employeur de formaliser des propositions respectant la durée légale de travail, dans des conditions s'opposant au maintien du salarié dans l'entreprise, l'arrêt infirmatif a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.259

Cour de cassation

lui était reprochée, celle-ci était dépourvue de gravité ; qu'en retenant que la prise de congés sans autorisation préalable de l'employeur constituait une faute grave, sans s'expliquer sur l'absence de nécessité de remplacer le salarié pendant son absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.317

Cour de cassation

d'une particulière gravité, ce dont il résultait que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise en dépit de son ancienneté et de son absence d'antécédent disciplinaire ; en écartant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-5 et L.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527

Cour de cassation

endommagé - puis qui n'avise pas son employeur de ce qu'elle n'a pas cru utile de s'arrêter ; qu'en jugeant que de tels faits établis et imputables à la salariée constituaient seulement une faute réelle et sérieuse et non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-13.980

Cour de cassation

a reconnu les faits lors de l'entretien préalable comme en attestent les responsables hiérarchiques présents, dès lors que Mme X... conteste cet aveu et que les attestations produites sont dépourvues de valeur probante comme émanant de personnes dépendantes de la société Essi Opale, sans constater que lesdites attestations n'étaient pas impartiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-1 du code du travail.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.999

Cour de cassation

faits victime d'un harcèlement moral à l'origine d'un état dépressif sévère de la part de son supérieur hiérarchique qui lui avait infligé quatorze sanctions disciplinaires dont le caractère justifié n'était pas établi, qui modifiait à la dernière minute ses horaires et s'adressait à lui sur un ton agressif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.179

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le fait, pour un magasinier, qui n'effectue des livraisons que le vendredi et samedi, de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constitue une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail de M.

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