Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-20.513

Cour de cassation

d'insubordination, de provocation et de défiance ; que dès lors, en affirmant que l'absence de proposition de modification de la carte du restaurant entre mars 2012 et mai 2013 ne figurait pas au titre des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804

Cour de cassation

1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'absence de pointage, à trois reprises seulement sur une période de plus de deux ans, ne rend pas impossible le maintien d'un salarié comptant de plus de vingt-trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.562

Cour de cassation

l'année 2007, dans lequel l'employeur avait indiqué être satisfait de son travail et noté les progrès de l'activité de son équipe en nombre d'opérations et en méthode, démontrait qu'aucun grief ne pouvait être reproché à Mme Y... pour la période antérieure à l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur qui soutient que le licenciement pour faute grave d'un salarié est justifié, d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à l'appui de ses prétentions ; que devant la cour d'appel, l'employeur produisait, pour démontrer l'existence d'une faute grave imputable à Mme Y..., le compte-rendu d'un prétendu entretien d'évaluation qui se serait tenu fin 2008, mais dont Mme Y...

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.079

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ayant eu connaissance des faits reprochés au salarié le 4 mai 2009, il avait engagé la procédure de licenciement le 13 mai suivant ; qu'en retenant que bien qu'informée de la situation dès le 4 mai 2009, la Fondation Léopold Bellan n'a rompu le contrat de travail que le 30 juin, pour juger que la faute grave ne pouvait être retenue contre M. Y..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.385

Cour de cassation

du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur ; que selon l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont la rupture est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par…

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.922

Cour de cassation

employeur de la cause de son refus et de son départ de l'entreprise ; qu'en retenant ainsi une faute grave du salarié, pour n'avoir pas exécuté ses tâches et avoir quitté l'entreprise sans en informer l'employeur, lors même qu'elle constatait qu'il avait été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Cour de cassation

revenu mensuel moyen de 4 495,98 €. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, Selon les dispositions de l'article 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L 1226-12 alinéa 2 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'a une indemnité spéciale de licenciement qui sauf, dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. En l'état de l'inexécution du préavis imputable au fait fautif de son employeur, Madame Y... a droit à une indemnité de préavis de trois mois selon l'article 7.1 de la convention collective des cadres du bâtiment.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-19.369

Cour de cassation

pas de ses attributions ; qu'en reprochant à Monsieur Y... de ne pas avoir satisfait à la demande de contrôle des ratios de chaque VRP, sans avoir recherché comme elle y était invitée, si cette dernière relevait des attributions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.167

Cour de cassation

de la procédure interne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait influé dans son propre intérêt sur le prix de reprise payé au client ni constater que sa fille aurait bénéficié de conditions avantageuses au détriment de la société Riviera Technic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 3) ALORS en outre QUE, s'agissant de l'achat par M. Y...

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.289

Cour de cassation

réelle et sérieuse » (p.7 al.1), la cour d'appel ne met pas davantage la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, indépendante de l'exécution ou de l'inexécution d'un préavis ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5 du Code du travail que des articles L.1152-4, L.1152-5 et L.4121-1 du même Code ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les victimes ayant désigné Madame Y...

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.290

Cour de cassation

; qu'en retenant dès lors que l'« opposition marquée et non raisonnable [de la salariée] aux décisions de la direction rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis », sans rechercher si cette opposition n'était pas seulement apparente et si, dans les faits, la salariée n'appliquait pas parfaitement les directives qui lui étaient assignées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction, pour établir la faute grave du salarié ; qu'en retenant que le non-respect par Mme Z...

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288

Cour de cassation

réelle et sérieuse » (p.7 al.1), la cour d'appel ne met pas davantage la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, indépendante de l'exécution ou de l'inexécution d'un préavis ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5 du Code du travail que des articles L.1152-4, L.1152-5 et L.4121-1 du même Code ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les victimes ayant désigné Madame Z...

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