Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1549

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005921

Cour d'appel

montre que celle-ci, à la fin de chaque mission, a perçu une indemnité de fin de mission dont le montant correspond à 10% de la rémunération brute versée pour chaque mission. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+11
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1550

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005891

Cour d'appel

a perçu une indemnité de précarité égale à 10% de la rémunération perçue pendant ledit contrat. Il y a lieu en conséquence de constater que Mme Z... a été remplie de ses droits. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon les disposition des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail, reprises par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme Z..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+12
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1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.007

Cour de cassation

2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124

Cour de cassation

placé en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés, et que le salarié rencontrait le directeur de la société le 24 avril au matin et ne se rendait pas à la visite prévue juste après ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.346

Cour de cassation

; que le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 serra confirmé sur ce point ; que sur les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'abord sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; que sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement, selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ; que conformément à l'article R.1234-2 du même…

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.172

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés aux motifs que l'intéressé ne justifie pas qu'il était au 5 octobre 2011 en capacité physique d'exécuter son travail, et donc d'exécuter son préavis, et que l'employeur n'est pas à l'origine de cette incapacité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, alors applicable.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.709

Cour de cassation

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'étendra au chef de dispositif relatif au rappel de salaire subséquent, outre les congés pays y afférents, ainsi qu'au rappel de prime d'ancienneté et de fin d'année et aux indemnités de préavis et de licenciement, en application des articles L.1234-5 et L.3123-14 du code du travail, l'article 1103 du code civil, ensemble l'article V.4-4 et IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles et l'article 1.4.2 et 8.4.4. de l'accord d'entreprise et les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.834

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur le refus du salarié de participer aux investigations concernant ses allégations de harcèlement moral, ni sur sa volonté d'obtenir une rupture négociée de son contrat de travail afin de rejoindre une société qu'il venait de créer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-16.237

Cour de cassation

savoir si cette absence d'activité de la société concurrente résultait de l'impossibilité de débaucher M. C... et de la crainte d'un contentieux commercial pour concurrence déloyale, quand cette circonstance était inopérante à ôter le caractère de gravité à la faute commise en l'espèce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-25.500

Cour de cassation

de ces derniers par le courriel du 16 novembre 2009, il les avait tolérés en ne diligentant aucune enquête ni vérification, quand cette abstention unique ne pouvait valoir tolérance, laquelle suppose qu'un employeur ne réagisse pas à plusieurs reprises face à des agissements fautifs répétés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, peut toujours justifier le licenciement d'un salarié qui s'est rendu coupable d'agissements graves contraires à ces intérêts, quel que soit son comportement antérieur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 3141-26, L. 1234-1, L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-21.299

Cour de cassation

qui lui avait causé un préjudice financier, qui n'était pas contesté par la salariée ; que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'en disant pourtant le licenciement de la salariée injustifié, compte tenu de son ancienneté de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-16.027

Cour de cassation

1232-6 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié en charge d'un atelier de réparation et de maintenance de véhicules contenant des substances inflammables, de fumer à proximité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi a méconnu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, ensemble l'article L.

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