Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées3 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.221

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., engagée en qualité de [...], le 7 février 2007, par la société Véolia environnement (la société) et nommée directrice chargée du projet Véolia à compter du 4 août 2011, a été licenciée le 26 décembre 2011 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.050

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'exposante au paiement d'une telle indemnité, sans rechercher si la salariée pouvait, durant la période du préavis, continuer à exercer ses fonctions d'agent de sécurité aéroportuaire malgré ses échecs successifs aux tests d'imagerie radioscopique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5. ALORS QUE le salarié dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail durant le préavis ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre ; qu'en condamnant l'exposante au paiement d'une telle indemnité, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie jusqu'au 23 mars 2014, soit plusieurs semaines après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-12.137

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever que Mme F..., agent comptable au sein de la société ERDF devenue Enedis, avait travaillé deux jours comme animatrice commerciale au sein du magasin Auchan de Beauvais sans constater que la salariée avait travaillé pour une société concurrente et que l'activité exercée pendant son arrêt de travail avait porté préjudice à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-10.801

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chardis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.145

Cour de cassation

était parti en retard contrairement aux consignes données par l'employeur sur la feuille de route, et n'avait pas respecté ses consignes en ne restant pas joignable ; que le manquement du salarié avait mis en question la confiance du client en la Sarl Regnault autocars ; qu'en décidant que ces manquements ne constituaient ni une faute grave ni une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et suivants du code du travail.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.644

Cour de cassation

inflammables dans l'atelier et [du] refus du salarié de tenir compte des directives de l'employeur et du règlement intérieur sur les consignes notamment de sécurité » (arrêt p.8 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour a violé les articles L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'adage non bis in idem interdit à l'employeur, en l'absence de fait nouveau, d'invoquer à l'appui d'un licenciement un manquement qu'il a déjà sanctionné ; que pour dire le licenciement de M. A... T...

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

, qui n'a pas recherché si, s'agissant du comportement d'agressivité du salarié dont il avait connaissance, l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de cet avertissement postérieur au 9 février 2010, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le cinquième moyen, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L.1234-1, L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que son comportement du 5 novembre 2009 était compréhensible au regard des multiples provocations des cogérants de la société JB Immobilier et notamment à la double sanction injustifiée qu'il venait d'essuyer (conclusions d'appel, p. 29) ; qu'en refusant de tenir compte de ce contexte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer à la société JB Immobilier la somme de 1 220,30 euros à titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire indûment perçue au titre de l'indemnité de non-concurrence et débouté M. V...

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.615

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-19.379

Cour de cassation

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Depassiot-Berard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.669

Cour de cassation

caractérisaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces faits s'expliquaient par le comportement déloyal de l'employeur qui lui avait imposé la responsabilité d'un second poste, nécessitant des qualifications précises, en plus de son poste initial (arrêt, p. 8 § 4-6), violant ainsi les articles L. 1234-5 et L.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-22.224

Cour de cassation

27 et suiv.), d'une part, l'ancienneté de Mme N..., de plus de six ans, ses entretiens d'évaluation toujours positifs et les félicitations reçues de sa hiérarchie, d'autre part, les relations cordiales voire amicales qu'elle entretenait avec ses collègues avant et pendant son congé de maternité et, enfin, son absence pour congés payés du 11 août au 3 septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.

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