Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées3 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-20.182

Cour de cassation

avait été exécutée par l'agent du service hôtelier et le personnel de la cuisine, constatations dont il résultait que le décès de M. P... ne pouvait être imputé au seul comportement de Mme O... et que ce décès accidentel ne pouvait justifier la qualification de faute grave retenue à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.061

Cour de cassation

d'avoir pris contact téléphoniquement avec un salarié pendant la durée de la suspension du contrat de travail, sans qu'il lui ait été demandé d'accomplir une prestation de travail, la cour d'appel de Limoges s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute grave, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.428

Cour de cassation

grave de la faute reprochée au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de M. HT... était justifié par une faute grave, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits fautifs, à les supposer établis, s'étaient produits, ni de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le doute doit profiter au salarié ; qu'en affirmant que la preuve de la réalité des faits fautifs était suffisamment rapportée par l'employeur, tout en relevant que les témoins alléguant le caractère habituellement agressif et raciste des relations entretenues par M. et Mme N...

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 15-28.153

Cour de cassation

; que selon l'article L 1234-1 (3°) du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; que lorsqu'il n'exécute pas le préavis, le salarié a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, conformément à l'article L. 1234-5 ; qu'en l'espèce, Mme T...

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.328

Cour de cassation

de la connaissance que l'employeur avait des faits reprochés à compter d'octobre et novembre 2012 lorsque les trois hôtesses les avaient révélés à la supérieur hiérarchique du salarié, comme cela ressort des procès-verbaux d'audition de ces dernières (conclusions, p. 6, § 3), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.323

Cour de cassation

; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119

Cour de cassation

pas examiné tous les griefs de la lettre de licenciement, ni recherché si les manquements matériellement établis n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1232-6, L 1234-9 et L.1132-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1132-3, L. 1132-2, L. 1132-4, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 de ce même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 22 septembre 2017 d'AVOIR condamné la société T&T Nature à payer à la salariée la somme de 8 700 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme H...

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.831

Cour de cassation

; L'article L 1226-14 du code du travail sur lequel Monsieur P... fonde ses demandes, prévoit que le salarié licencié dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 (impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle), a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail ; l'article L 1226-6 du code du travail énonce, cependant, que les dispositions relatives à la protection du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre…

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera tout autant confirmée . ( )2/ Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail La salariée dont le salaire mensuel de référence est de 1 525.80 €, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 051,60 € correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 305,16 €. En vertu des dispositions du même article L 1226-14, Mme Y... J... épouse I...

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.102

Cour de cassation

l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrecevabilité du quatrième moyen du pourvoi principal prive de portée le cinquième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-13.904

Cour de cassation

professionnel, fut-il confidentiel et exclusif, n'est pas constitutif d'une faute grave, qu'à supposer même que ce fait soit non contesté et établi, il ne constituait pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que ces faits ont été commis à la veille de la démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. 3.

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