Code du travail

Article L. 1234-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-2

22 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

; que c'est en conséquence à bon droit que, se fondant sur ses obligations réglementaires, la sarl Sécuritas France a procédé au licenciement de Mme X... ; que le jugement sera réformé de ce chef et Mme X... sera déboutée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, en ce compris l'indemnité de préavis dès lors que Mme X... n'était pas en mesure, faute de remplir les conditions administratives d'emploi, de l'exécuter ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 1234-2 du code du travail, toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une durée inférieure à celui résultant des dispositions de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.084

Cour de cassation

Et alors qu'à supposer même que le calcul tienne compte de l'ancienneté acquise au service des précédents employeurs, en fixant à 21.304,60 € le montant de l'indemnité de licenciement sur la base de 19 ans et quatre mois sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu quand le salarié parvenait à la somme, non contestée par les sociétés, de 25.834 €, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-2 du code du travail ;

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996

Cour de cassation

; qu'ainsi, la succession des contrats ne lui permettait pas de prévoir la fin de la période d'emploi ; qu'en disant que Monsieur X... avait bénéficié d'un préavis, quand ce préavis ne s'appliquait qu'à la suspension temporaire du contrat, et non au contrat renouvelé chaque année, le Tribunal Supérieur d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 12 de la Convention collective et L. 1234-2 du Code du travail

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359

Cour de cassation

perçu une indemnité de mise à la retraite correspondant à 1/10 ème de mois par année d'ancienneté majorée de 1/15 ème de mois pour les années au-delà de 10 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un solde d'indemnité de départ à la retraite fondée sur la modification de l'article L. 122-9 du code du travail et des articles L. 1237-7, L. 1234-2 et R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.801

Cour de cassation

notamment à son supérieur hiérarchique de valider en son absence les dossiers non encore traités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le défaut d'organisation durant les congés payés de M. X... ne pouvait lui être imputable ni constituer une faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.559

Cour de cassation

X..., en arrêt maladie depuis le 21 avril 2007, n'avait pris aucune mesure pour informer la nouvelle équipe dirigeante de l'Aéroclub de la présence d'une arme à feu accessible durant les heures d'ouverture de l'atelier, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.115

Cour de cassation

le salarié à des conditions tarifaires avantageuses des marges plus faibles par rapport à la pratique habituelle, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.219

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, et en se contentant de retenir, pour caractériser la faute grave reprochée au salarié, que (son) refus d'exécuter des tâches relevant de son poste de chauffeur porteur fossoyeur, qu'il exécutait depuis son embauche, est illégitime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-2, L. 1234-9 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.007

Cour de cassation

son employeur, sans constater que ce fait qui, au demeurant, relevait des fonctions du salarié, aurait remis en cause la qualité de son travail ou aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603

Cour de cassation

ne s'était rendu coupable d'aucune faute grave susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en accueillant un marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec M.

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