Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 97
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.370
Cour de cassationQu'en retenant que la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits de même nature avait valeur de rappel à l'ordre et que, dès lors, « l'abandon de poste » était un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture de préavis et d'indemnités, alors même qu'elle a qualifié ce motif de « futile » , ce qui n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis, à peine de nullité de la décision qu'il prononce ; Qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel, expressément reprises oralement, que « M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039
Cour de cassation; que par ailleurs, l'employeur n'a pas jugé utile de répondre aux courriers de Monsieur F... P... qui lui étaient adressés début 2016 et qui le sensibilisaient sur ce point ; que par conséquent, le Conseil estime que Monsieur F... P... était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Sur les indemnités de préavis et les congés y afférents ; attendu que l'article L. 1234-1 du Code du travail fixe la durée du préavis en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le préavis est de deux mois lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à deux ans chez le même employeur ; que Monsieur F... P... avait une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en conséquence, le Conseil accorde à Monsieur F... P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040
Cour de cassation; que par ailleurs, l'employeur n'a pas jugé utile de répondre aux courriers de Madame K... A... qui lui étaient adressés début 2016 et qui le sensibilisaient sur ce point ; que par conséquent, le Conseil estime que Madame K... A... était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Sur les indemnités de préavis et les congés y afférents ; attendu que l'article L. 1234-1 du Code du travail fixe la durée du préavis en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le préavis est de deux mois lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à deux ans chez le même employeur ; que Madame K... A... avait une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en conséquence, le Conseil accorde à Madame K... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.271
Cour de cassationavait affirmé son refus d'effectuer les tâches de recouvrement de créances, manifestant ainsi une insubordination constitutive d'un abus dans la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel ne pouvait considérer que ces propos s'insscrivaient dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié et refuser d'y voir une faute grave sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Alors, de troisième part, que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.754
Cour de cassationPar conséquent, hormis en ce qui concerne la qualification de faute grave et ses conséquences, la cour d'appel a précédemment statué de façon définitive sur les demandes de M. G... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lesquelles sont donc irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.376
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée, non l'absence de recrutement mais celle de toute démarche pour y parvenir, et que l'insuffisance des effectifs n'était nullement de nature à faire obstacle à ces démarches mais imposait, tout au contraire, d'y procéder, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716
Cour de cassationnature, avait persisté dans son attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients, dont elle avait parfaitement conscience et ayant porté un préjudice financier certain à l'entreprise, et à omettre, au mépris de son obligation de loyauté, d'en informer sa hiérarchie, avait commis une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969
Cour de cassation2°) - ALORS QUE constitue une faute grave le refus d'exécuter un travail qui entre dans les compétences du salarié ; que la cour d'appel a constaté que M. J... avait refusé de fabriquer des descentes d'eau, sans relever que ce travail ne pouvait pas lui être demandé ; qu'en estimant qu'il n'avait pas commis de faute grave, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943
Cour de cassationEn matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489
Cour de cassationC..., ne suffisait pas à leur faire perdre leur nature de conversation privée, ni donc à permettre à l'employeur de les utiliser contre le salarié pour le sanctionner, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé en quoi les messages litigieux n'auraient pas constitué une conversation de nature privée insusceptible de fonder une sanction contre le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.874
Cour de cassationpour inaptitude d'origine professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, sans tenir compte de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale que le salarié avait, selon les faits constants aux débats, déjà perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, 1234-5 et L. 1226-14 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.581
Cour de cassationaurait été imputable à sa maladie, quand le préavis donné à M. H... B... n'était pas suspendu par l'arrêt de travail de celui-ci pour cause de maladie non professionnelle et que l'inexécution de ce préavis pouvait être imputée à sa maladie sans qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-1-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA J... à payer à M. H... B... las sommes de 23 324,10 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse et 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE « M. H...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.