Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.370

Cour de cassation

Qu'en retenant que la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits de même nature avait valeur de rappel à l'ordre et que, dès lors, « l'abandon de poste » était un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture de préavis et d'indemnités, alors même qu'elle a qualifié ce motif de « futile » , ce qui n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis, à peine de nullité de la décision qu'il prononce ; Qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel, expressément reprises oralement, que « M. O...

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039

Cour de cassation

; que par ailleurs, l'employeur n'a pas jugé utile de répondre aux courriers de Monsieur F... P... qui lui étaient adressés début 2016 et qui le sensibilisaient sur ce point ; que par conséquent, le Conseil estime que Monsieur F... P... était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Sur les indemnités de préavis et les congés y afférents ; attendu que l'article L. 1234-1 du Code du travail fixe la durée du préavis en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le préavis est de deux mois lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à deux ans chez le même employeur ; que Monsieur F... P... avait une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en conséquence, le Conseil accorde à Monsieur F... P...

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040

Cour de cassation

; que par ailleurs, l'employeur n'a pas jugé utile de répondre aux courriers de Madame K... A... qui lui étaient adressés début 2016 et qui le sensibilisaient sur ce point ; que par conséquent, le Conseil estime que Madame K... A... était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Sur les indemnités de préavis et les congés y afférents ; attendu que l'article L. 1234-1 du Code du travail fixe la durée du préavis en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le préavis est de deux mois lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à deux ans chez le même employeur ; que Madame K... A... avait une ancienneté supérieure à deux ans ; qu'en conséquence, le Conseil accorde à Madame K... A...

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.271

Cour de cassation

avait affirmé son refus d'effectuer les tâches de recouvrement de créances, manifestant ainsi une insubordination constitutive d'un abus dans la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel ne pouvait considérer que ces propos s'insscrivaient dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié et refuser d'y voir une faute grave sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Alors, de troisième part, que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur W...

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.754

Cour de cassation

Par conséquent, hormis en ce qui concerne la qualification de faute grave et ses conséquences, la cour d'appel a précédemment statué de façon définitive sur les demandes de M. G... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lesquelles sont donc irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.376

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée, non l'absence de recrutement mais celle de toute démarche pour y parvenir, et que l'insuffisance des effectifs n'était nullement de nature à faire obstacle à ces démarches mais imposait, tout au contraire, d'y procéder, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716

Cour de cassation

nature, avait persisté dans son attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients, dont elle avait parfaitement conscience et ayant porté un préjudice financier certain à l'entreprise, et à omettre, au mépris de son obligation de loyauté, d'en informer sa hiérarchie, avait commis une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969

Cour de cassation

2°) - ALORS QUE constitue une faute grave le refus d'exécuter un travail qui entre dans les compétences du salarié ; que la cour d'appel a constaté que M. J... avait refusé de fabriquer des descentes d'eau, sans relever que ce travail ne pouvait pas lui être demandé ; qu'en estimant qu'il n'avait pas commis de faute grave, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943

Cour de cassation

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489

Cour de cassation

C..., ne suffisait pas à leur faire perdre leur nature de conversation privée, ni donc à permettre à l'employeur de les utiliser contre le salarié pour le sanctionner, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé en quoi les messages litigieux n'auraient pas constitué une conversation de nature privée insusceptible de fonder une sanction contre le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.874

Cour de cassation

pour inaptitude d'origine professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, sans tenir compte de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale que le salarié avait, selon les faits constants aux débats, déjà perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, 1234-5 et L. 1226-14 du Code du travail.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.581

Cour de cassation

aurait été imputable à sa maladie, quand le préavis donné à M. H... B... n'était pas suspendu par l'arrêt de travail de celui-ci pour cause de maladie non professionnelle et que l'inexécution de ce préavis pouvait être imputée à sa maladie sans qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-1-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA J... à payer à M. H... B... las sommes de 23 324,10 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse et 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE « M. H...

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