Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

X..., qu'était fondé le grief tenant à ce que le salarié ait eu une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, sans faire ressortir l'existence de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs faisant dégénérer en abus l'usage par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3) et ALORS en tout état de cause QU'en vertu de l'article L.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave, que le poste de chargé d'affaires EP ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

) retient l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société en raison du refus de se rendre sur le nouveau site d'affectation, conformément aux dispositions contractuelles, les salariés étant parfaitement informés des conséquences d'un tel refus » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail.

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996

Cour de cassation

appuyées par une main courante déposée au commissariat en septembre 2011 » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 5), ce dont il résultait que l'employeur avait toléré les comportements prétendument fautifs de Mme Y... pendant plus d'un an, ce qui l'empêchait de les invoquer pour justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour considérer que le licenciement de Mme Y...

1097

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623

Cour d'appel

Il ressort de ces énonciations que les allégations de la SA CAN relatives au non-respect par l'appelant des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile ne sont pas fondées, et il convient par conséquent de constater la recevabilité de l'appel ainsi formé le 4 février 2020. - Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

Condamnation : 9 555 €Licenciement+11
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1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-14.958

Cour de cassation

avant son licenciement, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier elle-même l'existence du comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en jugeant que Monsieur Q...

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341

Cour de cassation

de l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il aurait existé une confusion, "source d'incertitude et de doute", sur la qualité en laquelle celui-ci aurait ou non eu accès à des informations et sur l'usage qu'il en aurait fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait principalement au salarié une dissimulation fautive d'informations en ce qui concerne des problèmes de qualité d'un moteur dénommé « Prince 1 » à propos desquels M. Y... avait été interrogé par la direction de l'entreprise en décembre 2015 ; que ce grief devait être dissocié de la dissimulation d'information commise par M.Y...

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.232

Cour de cassation

, de contrôler et vérifier les déclarations de TVA, étant informé de l'existence de certaines anomalies, la cour d'appel, qui a en réalité caractérisé des faits non fautifs d'insuffisance professionnelle sans aucune mauvaise volonté délibérée du salarié ni abstention volontaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) Alors que, en se bornant à relever, pour juger que M. U... était l'auteur d'une pratique frauduleuse de TVA, qu'il avait été informé par M.

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.627

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans préciser quelles étaient les demandes prétendument légitimes de Monsieur R..., concernant les modalités de prise en charge de ses frais de mission, dont la société ASI se serait fautivement affranchie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.328

Cour de cassation

22 juin 2011, n° 10-14316), réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, soit au moins 6 mois de salaire. Des indemnités de rupture : - indemnité de licenciement (L 1234-9 et R 1234-2 du Code du Travail), si conditions d'ancienneté remplies (Soc. 16 février 2005, n° 02 - 43182). - indemnité compensatrice de préavis selon l'ancienneté (articles L 1234-1 et L 1234- 5 du Code du Travail ; Cass. Soc. 16 février 2005, n° 02-43182). Et ceci peu important les motifs de la rupture. (Cass. Soc. 2 juin 2004, n° 02-41045 ; Cass. Soc. 28 septembre 2005, n° 03— 48009).

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892

Cour de cassation

d'effectuer ce nouvel horaire de travail proposé par voie d'un contrat écrit que le salarié n'avait pas signé en raison d'heures supplémentaires qu'il ne pouvait refuser au profit de son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333

Cour de cassation

; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute lourde, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de…

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