Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 92
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453
Cour de cassationX..., qu'était fondé le grief tenant à ce que le salarié ait eu une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, sans faire ressortir l'existence de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs faisant dégénérer en abus l'usage par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3) et ALORS en tout état de cause QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave, que le poste de chargé d'affaires EP ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907
Cour de cassation) retient l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société en raison du refus de se rendre sur le nouveau site d'affectation, conformément aux dispositions contractuelles, les salariés étant parfaitement informés des conséquences d'un tel refus » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996
Cour de cassationappuyées par une main courante déposée au commissariat en septembre 2011 » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 5), ce dont il résultait que l'employeur avait toléré les comportements prétendument fautifs de Mme Y... pendant plus d'un an, ce qui l'empêchait de les invoquer pour justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour considérer que le licenciement de Mme Y...
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623
Cour d'appelIl ressort de ces énonciations que les allégations de la SA CAN relatives au non-respect par l'appelant des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile ne sont pas fondées, et il convient par conséquent de constater la recevabilité de l'appel ainsi formé le 4 février 2020. - Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-14.958
Cour de cassationavant son licenciement, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier elle-même l'existence du comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en jugeant que Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341
Cour de cassationde l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il aurait existé une confusion, "source d'incertitude et de doute", sur la qualité en laquelle celui-ci aurait ou non eu accès à des informations et sur l'usage qu'il en aurait fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait principalement au salarié une dissimulation fautive d'informations en ce qui concerne des problèmes de qualité d'un moteur dénommé « Prince 1 » à propos desquels M. Y... avait été interrogé par la direction de l'entreprise en décembre 2015 ; que ce grief devait être dissocié de la dissimulation d'information commise par M.Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.232
Cour de cassation, de contrôler et vérifier les déclarations de TVA, étant informé de l'existence de certaines anomalies, la cour d'appel, qui a en réalité caractérisé des faits non fautifs d'insuffisance professionnelle sans aucune mauvaise volonté délibérée du salarié ni abstention volontaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) Alors que, en se bornant à relever, pour juger que M. U... était l'auteur d'une pratique frauduleuse de TVA, qu'il avait été informé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.627
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans préciser quelles étaient les demandes prétendument légitimes de Monsieur R..., concernant les modalités de prise en charge de ses frais de mission, dont la société ASI se serait fautivement affranchie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.328
Cour de cassation22 juin 2011, n° 10-14316), réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, soit au moins 6 mois de salaire. Des indemnités de rupture : - indemnité de licenciement (L 1234-9 et R 1234-2 du Code du Travail), si conditions d'ancienneté remplies (Soc. 16 février 2005, n° 02 - 43182). - indemnité compensatrice de préavis selon l'ancienneté (articles L 1234-1 et L 1234- 5 du Code du Travail ; Cass. Soc. 16 février 2005, n° 02-43182). Et ceci peu important les motifs de la rupture. (Cass. Soc. 2 juin 2004, n° 02-41045 ; Cass. Soc. 28 septembre 2005, n° 03 48009).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892
Cour de cassationd'effectuer ce nouvel horaire de travail proposé par voie d'un contrat écrit que le salarié n'avait pas signé en raison d'heures supplémentaires qu'il ne pouvait refuser au profit de son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassation; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute lourde, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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