Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.898
Cour de cassationfaute de respect de toute procédure, notamment d'un entretien préalable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, du fait de la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail, la rupture à l'initiative de l'entreprise, par lettre du 22 octobre 2013, doit être qualifie de licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.840
Cour de cassationimpossible la poursuite des relations de travail, sans rechercher si la société W & H France ne reprochait pas au salarié des faits longtemps tolérés qui, partant, ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ni, a fortiori, une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680
Cour de cassationsalarié aurait perçu s'il avait été engagé dès l'origine en contrat à durée indéterminée, et non celui qu'il a perçu en qualité d'intermittent bénéficiant d'un taux horaire plus élevé ; que la cour d'appel, qui a calculé les indemnités sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au titre de son statut d'intermittent, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658
Cour de cassation; surabondamment, il sera fait observer que l'absence de consultation des délégués du personnel n'est pas érigé en moyen dès lors que l'employeur produit le procès-verbal de carence pour les élections de 2014 ; dans ces conditions, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ; Mme R... P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-18.806
Cour de cassationétaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 octobre 2014 ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait dit que la rupture produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ; Sur les conséquences de la rupture : qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, Monsieur C..., présentant une ancienneté de deux ans, a droit à la somme de 8 361 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 836,10 euros pour les congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812
Cour de cassationd'employeur et si le harcèlement moral imputé à l'exposante ne résultait pas de la structure de l'ICOM et des décisions du directeur général, auquel cas l'employeur ne pouvait s'en prévaloir à l'encontre de madame R... (conclusions de madame R..., p. 15, 24, 25, 30 et 31), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1152-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame R... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 45 612 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle a subi ; aux motifs propres que « Mme R... a été licenciée pour faute grave le 5 avril 2013 après mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542
Cour de cassationtitre des congés payés au titre du mois de mai 2015 et un montant de 2.165,33€ majoré de 216,53€ au titre des congés payés pour le même motif pour le mois de juin 2015, soit un total de 2879,776 majoré de 287,97€. Monsieur C... est fondé en ses demandes d'indemnités de rupture et infirmant le jugement déféré il lui sera alloué, en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915
Cour de cassationgrave, à une indemnité de licenciement ; que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que l'ancienneté du salarié (remontant au mois de mars 2001), il lui sera alloué le montant réclamé de 5.294.29 euros ; Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents: qu'aux termes de l'article L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de service continue de plus de 2 ans bénéficie sauf disposition conventionnelle plus favorable d'un préavis de 2 mois dont l'inexécution ouvre droit à indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce le préavis est de 3 mois en application de la convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998 étendue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.695
Cour de cassationle bénéfice de la mise à disposition d'un véhicule professionnel et en lui adressant des mails tardifs, notamment un daté du 30 décembre à 23h15 (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave de nature à rendre impossible maintien de la salariée dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié et aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489
Cour d'appelainsi que de sa situation actuelle (travailleur handicapé), il convient de lui allouer la somme de 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme limitée au montant sollicité. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents: En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805
Cour d'appel[T] n'a pas été convoqué à un entretien du préalable et n'a pas été en mesure de se faire assister. En raison du préjudice subi du fait du caractère brutal du licenciement sans formalisme et sans justification, il sera alloué la somme de 2857,80 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5715,60 euros, outre celle de 571,56 euros au titre des congés payés y afférents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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