Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.240

Cour de cassation

L'employeur admet qu'il existait un différend sur le paiement d'heures supplémentaires mais souligne que ce différend avait été réglé au moment du licenciement et que lorsque l'affaire a été plaidée en première instance, le salarié ne réclamait plus paiement d'heures supplémentaires, aucune demande n'étant formulée à ce titre en appel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.

1046

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

[D] bénéficiait du statut de salarié protégé à compter du 17 janvier 2017. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [D] tendant à voir dire que la prise d' acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes au titre des indemnités de rupture En application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 38 288 €Licenciement+19
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1047

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591

Cour d'appel

3 mai et 12 juin 2013, caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail dont la gravité justifie le prononcé de la résiliation à ses torts à la date du 29 mars 2018. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce Mme [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 2675,46 euros, outre une somme de 267,54 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra d'infirmer le jugement qui avait limité les sommes allouées aux montants demandés.

Condamnation : 7 507 €Licenciement+12
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1048

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947

Cour d'appel

Il se déduit de ces motifs que le licenciement n'est pas motivé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse. Il conviendra dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave et dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce M. [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5537,44 euros. Il conviendra de lui allouer la somme réclamée, et le jugement rectifié en conséquence. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-19.479

Cour de cassation

ne serait pas due dès lors que Mme J... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel, qui a dit le licenciement nul suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, a violé cette dernière disposition, ensemble l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1234-1 du même code ; 2°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, à tout le moins si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-67 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'article L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.373

Cour de cassation

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en écartant toute carence fautive du salarié dans la gestion de la relation client, au motif inopérant que les fautes reprochées auraient concerné la seule période du 9 au 16 septembre 2013, circonstance impuissante à elle seule à écarter l'existence d'une faute grave et a fortiori d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE l'employeur peut se ménager par tout moyen licite la preuve des manquements reprochés au salarié ; que la société IDL OI avait produit et invoqué dans ses écritures, à l'appui du grief tenant aux irrégularités fautives commises par Monsieur X...

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.087

Cour de cassation

de 3,5 tonnes ; qu'en jugeant le contraire, motifs pris de ce que la société Béton Lyonnais ne démontrait pas avoir expressément interdit à M. O... une telle pratique et ne prouvait pas, compte tenu de l'absence d'avertissements ou de mises en garde préalables, que le salarié aurait délibérément ignoré ses directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ; 3°) ALORS QUE constitue une faute grave, le fait, pour un chauffeur, de méconnaitre le code de la route et d'utiliser de manière répétée et assumée une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'en constatant que M. O...

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-23.974

Cour de cassation

était bien fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait proféré, le 12 décembre 2012, à l'encontre de l'inspecteur de nettoyage, de graves menaces ayant entraîné un scandale au sein du magasin « Zara » où elle travaillait ; qu'en se fondant ainsi sur un fait isolé, ni répété, ni permanent, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.141

Cour de cassation

seraient étrangers à la dénonciation du harcèlement moral subi par la salariée (cf. arrêt attaqué p. 6 et jugement déféré p. 11), sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si Mme S... avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'est ainsi entaché de nullité le licenciement qui est en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime ; qu'en l'espèce, Mme S...

1054

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2020, 18/00058

Cour d'appel

rémunération totale de 24.522,85 €, n'explicite pas la consistance de son préjudice qu'il évalue à 100.000 € à ce titre, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Condamnation : 40 962 €Licenciement+20
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1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

1056

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10802

Cour d'appel

[G] un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents pour le montant sollicité et non contesté même subsidiairement de 5 228,50 euros et 522,85 euros. L'indemnité de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler durant deux mois en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, étant relevé que le contrat de travail du 2 septembre 2004 ne prévoit pas un préavis de trois mois en cas de rupture, contrairement à ce que soutient M. [G]. Il sera donc alloué à ce titre au salarié, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 15 105 euros et celle de 151,05 euros de congés payés. En application de l'article R.

Condamnation : 213 483 €Licenciement+11
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