Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 77

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.767

Cour de cassation

octobre 2014 une prise de position, tout en retenant que selon l'attestation de la fille de M. [M], Mme [A] reconnaissait avoir quitté unilatéralement le 15 octobre 2014 son lieu de travail avant la fin de ses horaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

taisant, acceptant, de fait, la décision de la rupture, qui lui avait été imposée, est donc sans objet. 2 ° sur les conséquences du licenciement verbal. Un licenciement verbal, en l'absence de procédure de licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe le point de départ du préavis. Madame [O] te reconnaît elle-même. L'article L 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez te même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et deux ans.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.736

Cour de cassation

; Sur l'indemnité de préavis : que le Conseil n'a pu que constater l'absence de contrat de travail, que Mr [A] a été recruté dans le cadre d'une convention joueur ; que cette convention prévoyait que Mr [A] jouerait au sein du Club pour la fin de saison et que la relation entre lui et le Club prendrait fin le 30 avril 2014 ; que par conséquent, le Conseil dit que les articles L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

ALORS QUE la liberté d'expression d'un salarié n'est sanctionnable que si elle est employée de manière démesurée et injurieuse ; qu'en ayant imputé à la charge de Mme [Z] les reproches que celle-ci avait adressés à Mme [O], sans dire en quoi les propos tenus dépasseraient les limites de la liberté d'expression dont doit jouir tout salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 2281-3 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 5.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.799

Cour de cassation

3° ALORS QUE l'employeur qui pendant cinq années a autorisé le salarié à travailler pour une entreprise concurrente ne peut faire le reproche au salarié de poursuivre cette activité sous un autre statut juridique sans que ce changement de statut ait d'une quelconque manière affecté la façon dont ladite activité était exercée ; que la cour d'appel qui a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] était fondé a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

le ton particulièrement désagréable et les propos injurieux de M. [Y] à l'égard de Melle [W] dans le couloir reposaient sur les seules déclarations de celle-ci, et que les courriels de M. [W], père de Melle [W], et l'attestation de M. [X] reprenaient les propos de Melle [W], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de telles les seules absences qu'elle estimaient injustifiées de Monsieur [U] du 12 au 15 janvier 2015, sans relever que celui-ci n'avait pas repris son travail, et ainsi rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

un harcèlement sexuel qu'elle savait être inexistant, n'ayant eu de cesse que d'entretenir la flamme du Dr. [H] et de le manipuler afin d'obtenir sa protection et éviter des sanctions disciplinaires qu'elle savait être inévitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-2, L. 1153-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en jugeant le licenciement nul sans avoir examiné l'une quelconque des pièces produites par l'employeur pour justifier de la dénonciation faite de mauvaise foi par Mme [N] d'un harcèlement sexuel qu'elle savait être inexistant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.695

Cour de cassation

; que pour retenir la faute grave, la cour d'appel a considéré que les éléments du dossier établissaient des « négligences dans le respect des règles de sécurité informatique » ; qu'en qualifiant les faits reprochés au salarié d'actes de négligence, relevant de l'insuffisance professionnelle et non d'agissements fautifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.575

Cour de cassation

que si ce dernier a été informé de l'existence dudit système ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la bande vidéo du site consultée par M. [Z], dont l'attestation a été retenue contre l'exposant, était opposable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la faute grave est celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis ; que la cour d'appel a constaté que M.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.832

Cour de cassation

, diffamatoires ou excessifs et auraient fait l'objet d'une publicité particulière dans l'entreprise imputable à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par l'exposante dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

préféré rester sur (son) courrier » ; qu'en déclarant que la salariée ne rapportait pas la preuve du fait que son licenciement avait porté atteinte à sa liberté d'expression sans rechercher, comme il lui était demandé la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. D'abord, en l'absence de lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré l'avertissement nul n'emporte pas cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen. 6.

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