Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 355

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.337

Cour de cassation

1°) que la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les auteurs et quel était le contenu des attestations sur lesquelles elle prétendait se fonder ; qu'elle n'a pas précisé davantage quelles avaient été les menaces reprochées à la salariée ; qu'elle n'a donc pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de la faute grave ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) que la cour d'appel n'a pas expliqué de quel document versé aux débats elle déduisait que la salariée avait «refusé tous contacts avec sa supérieure hiérarchique directe» ; qu'elle a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.499

Cour de cassation

diffamatoires tenus par la salariée à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, du dénigrement de leur travail, de dépenses somptuaires engagées par l'intéressée à la charge des clients de l'employeur, et du refus d'exécuter les missions confiées, pouvaient être reprises à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciens articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.540

Cour de cassation

le travail et de se faire licencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mme X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Soft ADS faisait valoir que "Mme X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats. La cour constatera en effet que celui-ci ne correspond pas au planning officiel des congés payés de l'entreprise établi par le service paie, seul habilité à enregistrer les dates de congés payés des salariés.

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

pas provoqué une situation conflictuelle grave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur le courrier adressé par Madame X... au conseil régional des experts comptables, critiquant le travail de l'expert comptable du centre de santé dentaire, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciennement L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8) ; 2) ALORS QUE la faute grave pendant le préavis est sans incidence sur le droit à l'indemnité de licenciement, celui-ci prenant naissance à la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la faute grave retenue contre Madame X... pendant l'exercice de son préavis la privait de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.346

Cour de cassation

en première instance et qui avait qualité pour agir, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-2-8 du code du travail (art. L.

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.259

Cour de cassation

; que constitue une telle faute l'absence injustifiée du salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'absence du salarié était justifiée par un accident du travail et, partant, écarté la faute grave, sans toutefois constater que l'employeur avait été informé des raisons de celle-ci préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié "des appels téléphoniques à titre personnel, passés pendant vos heures de travail sur le portable de la société Y...

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

et la société Hauterive Saint-James comportait des concessions réciproques, réelles et appréciables, la cour d'appel a notamment relevé que l'employeur acceptait de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis tout en lui versant la rémunération correspondante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu L. 1234-5) du code du travail. 2°/ que ne constitue pas une concession réelle le versement par l'employeur d'indemnités auxquelles le salarié peut prétendre ; que tel est le cas d'une indemnité de licenciement versée au salarié licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la transaction conclue entre M. X...

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.909

Cour de cassation

3), sans rechercher si la pratique constante dans l'entreprise invoquée par le salarié, d'une utilisation temporaire et ponctuelle de matériel pendant le week-end (conclusions d'appel p. 19), n'était pas, au contraire, de nature à avoir une incidence sur la réalité ou la gravité de la faute reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'a fortiori la réalité d'une faute grave, dont la preuve repose exclusivement par l'employeur, ne saurait résulter du silence du salarié sur le grief qui lui est adressé ; qu'en s'étant bornée à affirmer que, sur "b) l'absence de caisse de l'agence", "dans ses conclusions, M. X...

4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.989

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand cette circonstance, fût-elle établie, ne révélait qu'un usage normal de son pouvoir de direction par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1221-1 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant en conséquence de s'interroger sur la réalité des griefs, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L. 1234-5 (ancien article L. 122-8) et L. 1234-9 (ancien article L.

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.830

Cour de cassation

des mesures de "rétorsion insidieuses" pour le faire quitter l'entreprise, et d'avoir une "vision subjective des individus qu'on peut à sa, guise, utiliser puis "jeter"" ; qu'en décidant du contraire, et en jugeant que les propos tenus par M. X... ne présentaient pas un caractère fautif ou abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2281-3 L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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