Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 356
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982
Cour de cassation; qu'ainsi, en jugeant que l'insubordination reprochée par l'employeur à M. X... pour avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient nouvellement assignées justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3, devenus respectivement les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492
Cour de cassationmauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seul caractériser une faute et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246
Cour de cassationque l'indemnité pour atteinte portée au statut protecteur du salarié, qui vise à réparer l'absence de rémunération depuis la date du licenciement, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que, si le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement, ne demande pas sa réintégration a droit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide soignante depuis 23 ans dans un établissement accueillant des personnes handicapées, a été licenciée pour avoir pris un service de nuit en état d'ébriété ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le fait de se présenter à son travail en état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car l'établissement ne pouvait, sauf à exposer ses résidents à un risque majeur, conserver l'intéressée dans cet état à son service, même pendant la durée du préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.847
Cour de cassation; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M. X... a été licencié le 24 février 2005 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que si Mme Y..., collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l'exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848
Cour de cassationde non-concurrence ; que M. X... a été licencié le 25 mars 2005 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.461
Cour de cassation1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que la faute commise par Madame Z... ne pouvait être qualifiée de grave au motif que Madame Z... avait eu dans le passé la qualité de gérante, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, a violé, par fausse application, les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que la faute commise par Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.914
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 1985 par la société Roissy service, aux droits de laquelle est venue par la suite la société LSG Gate Gourmet Paris (la société), en qualité de commis de dressage ; qu'il occupait, en dernier lieu, un poste d'assembleur ; qu'il a été licencié le 5 juin 2004 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure ; Attendu que pour juger que
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.222
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 novembre 1990 par la société Sopreda 2 en qualité de journaliste, exerçait depuis le 1er octobre 1991 les fonctions de rédactrice en chef du titre " Eco des pays de Savoie " ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 2006 ; Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave en s'opposant systématiquement et de façon agressive à ses supérieurs hiérarchiques et en adressant le 29 octobre 2006 au directeur de la publication une lettre à caractère injurieux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.962
Cour de cassationcomme relevant d'insuffisance professionnelle ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave imputable au salarié, cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait donné deux qualifications distinctes à un même grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z..., engagée pour remplacer définitivement Mme X..., était daté du 13 décembre 2007 et donc antérieur à la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants devenus L. 1234-1 et suivants ainsi que l'article L. 122-14, alinéa 1er, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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