Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 354

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017

Cour de cassation

occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Mme X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L.

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la société Supermarchés Match Guadeloupe n'avait pas la qualité d'employeur de M. X..., et qui l'a néanmoins condamnée solidairement avec l'employeur (la société Somardis) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la société Supermarchés Match Guadeloupe, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de M. X...

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 décembre 2003 comme cuisinier dans un restaurant repris par la société Cap Horn, a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées du 2 au 15 novembre 2005, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2005 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Cap Horn à payer à M. X... des sommes au titre du préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que, le 17 septembre 2005, M.

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.530

Cour de cassation

au sein de la société Visa Entreprise (groupe TFN), valant contrat de travail, avait été signée par la salariée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la clause «Lieu de travail» mentionnée en page 4 de la convention n'avait pas été paraphée par la salariée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1234-1, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail de la salariée précisait à l'article III lieu de travail : «quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93).

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.519

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 juin 2002 par la société de franchise hôtelière Friendly France en qualité de directeur des ventes puis devenu vice-président France le 1er avril 2003, a été licencié le 22 avril 2004 pour faute grave pour avoir notamment dissimulé à son employeur l'interdiction de gérer dont il avait fait l'objet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié

4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...

4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

au point qu'il en est résulté un trouble important chez le jeune et une indignation et un malaise chez sa mère ; que l'ancienneté et les qualités professionnelles dont cette psychologue a pu manifester antérieurement dans sa carrière ne peuvent en pareil cas suffire à écarter la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.260

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mars 1977 par la société Transports Lahaye en qualité de conducteur routier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de plate forme, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2006 en raison de " ses agissements répétés, insultes y compris racistes, d'injures et de menaces sur ses subordonnés ou collègues de travail, la dégradation manifeste des conditions de travail de ses collègues et de l'atteinte aux droits à la dignité et à la santé mentale de ces derniers " ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que seuls les faits d'insultes et d'incorrection à l'égard de M.

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.129

Cour de cassation

; qu'en décidant que les termes de la télécopie adressée à l'employeur le 26 août 2003 confirmaient le peu de considération que Mme X... avait pour son employeur et ses directives et constituaient une faute grave, quand elle relevait que l'intéressée avait été licenciée le 21 août 2003, la cour d'appel s'est fondée sur un fait postérieur au licenciement et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que (subsidiairement) dans ses conclusions d'appel, Mme X...

4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-45.264

Cour de cassation

avait procédé au remplacement des pneus avant de la voiture d'une cliente en utilisant une machine à pneus Facom et qu'un élément en plastique provenant de cette machine avait été retrouvé dans un des pneus ; qu'en statuant ainsi quand le fait reproché au salarié constituait une simple négligence ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1232-1 et L.

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