Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 353
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.915
Cour de cassationavait "dénigré directement ou indirectement la société Vitalitec international en vue de capter le partenariat de la société Conmed au détriment de l'employeur, ce qui caractérise l'intention de nuire qui l'animait", sans cependant rechercher ni préciser en quoi le salarié avait critiqué cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des courriers électroniques versés aux débats par les parties, d'une part, que "nous sommes aujourd'hui surpris d'apprendre que vous êtes sur le point de signer un contrat d'exclusivité avec un partenaire allemand.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253
Cour de cassationdétriment de celui qui a la charge de la preuve ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune certitude quant à la date de création et à l'identité du créateur des sites « favoris » litigieux tout en les lui imputant, et en en déduisant la faute du salarié dans l'existence de cette liste, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042
Cour de cassation; que constitue une faute grave le fait pour un directeur d'usine de cesser d'exercer ses fonctions pendant plusieurs mois sans motif légitime ; dès lors, en l'espèce, en déniant au comportement de Monsieur A... la qualification de faute grave au motif inopérant que l'employeur s'était abstenu d'enjoindre à son salarié de reprendre ses fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.203
Cour de cassationcréé un dysfonctionnement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait apprécier concrètement le manquement reproché au salarié licencié, a considéré que ce fait constituait une faute grave, sans rechercher pour autant quels étaient précisément les griefs adressés à cette salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345
Cour de cassationMonsieur A... et à ce titre rechercher s'il n'en ressortait pas que l'exposant n'avait commis aucune usurpation mais avait simplement agi dans le cadre de son action syndicale ce qui excluait l'existence de toute faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail, devenus les articles L 1234-1, et L 1234-9 dudit Code ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave au soutien du licenciement de rapporter la preuve de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des faits invoqués ; que l'exposant avait fait valoir que la prétendue lettre du 2 novembre 2004 qu'il aurait adressée à cette date à son employeur, l'avait été en réalité le 1er décembre 2004, soit à une date postérieure à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 juillet 1983 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative a été licencié pour faute grave le 7 mars 2006 pour des faits de manquement à l'honneur, la probité et à la délicatesse commis alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 avril 2004, pour lesquels il a été condamné par décision pénale définitive ; Attendu que pour retenir que la condamnation pénale de M. X... justifiait son
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.052
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé depuis le 15 septembre 1993 en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'institut médico-éducatif "La Mauresque" par l'Association des oeuvres de plein air des jeunesses laïques et républicaines, a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers l'employeur en ne lui remettant pas, dans un délai raisonnable, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501
Cour de cassation; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le comportement de la salariée le 20 avril 2006 était étranger à la maladie dont elle était atteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106
Cour de cassationlourd, et que ce traitement était à l'origine de l'oubli du report des rendez-vous prévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si ses troubles de santé n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.426
Cour de cassationmotifs adoptés, la réalité des biffages reprochés, devait nécessairement vérifier si le salarié était l'auteur de cette falsification ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en décidant qu'il n'était pas établi de falsification des notes de frais par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.664
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 16 février 1995 par la société Commutations téléphoniques, Commutel, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint depuis le 16 février 1996, a été licencié pour faute grave le 6 mai 2005 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt constate que le salarié avait de l'ancienneté au sein de l'entreprise et y avait été régulièrement promu ; Qu'en statuant
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46.140
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... née Y..., engagée le 1er juin 1994 par la société titulaire d'un office notarial Jeanine Z... et Marc Y... en qualité de clerc de notaire troisième catégorie jusqu'en avril 1996 puis par la société civile professionnelle Jeanine Z... jusqu'au 12 mai 1996, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée a pris un jour de congé pour convenance personnelle sans en avertir l'employeur ; Qu'
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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