Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 353

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.915

Cour de cassation

avait "dénigré directement ou indirectement la société Vitalitec international en vue de capter le partenariat de la société Conmed au détriment de l'employeur, ce qui caractérise l'intention de nuire qui l'animait", sans cependant rechercher ni préciser en quoi le salarié avait critiqué cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des courriers électroniques versés aux débats par les parties, d'une part, que "nous sommes aujourd'hui surpris d'apprendre que vous êtes sur le point de signer un contrat d'exclusivité avec un partenaire allemand.

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253

Cour de cassation

détriment de celui qui a la charge de la preuve ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune certitude quant à la date de création et à l'identité du créateur des sites « favoris » litigieux tout en les lui imputant, et en en déduisant la faute du salarié dans l'existence de cette liste, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042

Cour de cassation

; que constitue une faute grave le fait pour un directeur d'usine de cesser d'exercer ses fonctions pendant plusieurs mois sans motif légitime ; dès lors, en l'espèce, en déniant au comportement de Monsieur A... la qualification de faute grave au motif inopérant que l'employeur s'était abstenu d'enjoindre à son salarié de reprendre ses fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.203

Cour de cassation

créé un dysfonctionnement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait apprécier concrètement le manquement reproché au salarié licencié, a considéré que ce fait constituait une faute grave, sans rechercher pour autant quels étaient précisément les griefs adressés à cette salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

Monsieur A... et à ce titre rechercher s'il n'en ressortait pas que l'exposant n'avait commis aucune usurpation mais avait simplement agi dans le cadre de son action syndicale ce qui excluait l'existence de toute faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail, devenus les articles L 1234-1, et L 1234-9 dudit Code ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave au soutien du licenciement de rapporter la preuve de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des faits invoqués ; que l'exposant avait fait valoir que la prétendue lettre du 2 novembre 2004 qu'il aurait adressée à cette date à son employeur, l'avait été en réalité le 1er décembre 2004, soit à une date postérieure à…

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 juillet 1983 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative a été licencié pour faute grave le 7 mars 2006 pour des faits de manquement à l'honneur, la probité et à la délicatesse commis alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 avril 2004, pour lesquels il a été condamné par décision pénale définitive ; Attendu que pour retenir que la condamnation pénale de M. X... justifiait son

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.052

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé depuis le 15 septembre 1993 en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'institut médico-éducatif "La Mauresque" par l'Association des oeuvres de plein air des jeunesses laïques et républicaines, a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers l'employeur en ne lui remettant pas, dans un délai raisonnable, le

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le comportement de la salariée le 20 avril 2006 était étranger à la maladie dont elle était atteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L.

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

lourd, et que ce traitement était à l'origine de l'oubli du report des rendez-vous prévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si ses troubles de santé n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-1 et L.

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.426

Cour de cassation

motifs adoptés, la réalité des biffages reprochés, devait nécessairement vérifier si le salarié était l'auteur de cette falsification ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en décidant qu'il n'était pas établi de falsification des notes de frais par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.664

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 16 février 1995 par la société Commutations téléphoniques, Commutel, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint depuis le 16 février 1996, a été licencié pour faute grave le 6 mai 2005 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt constate que le salarié avait de l'ancienneté au sein de l'entreprise et y avait été régulièrement promu ; Qu'en statuant

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... née Y..., engagée le 1er juin 1994 par la société titulaire d'un office notarial Jeanine Z... et Marc Y... en qualité de clerc de notaire troisième catégorie jusqu'en avril 1996 puis par la société civile professionnelle Jeanine Z... jusqu'au 12 mai 1996, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée a pris un jour de congé pour convenance personnelle sans en avertir l'employeur ; Qu'

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.