Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 352

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.301

Cour de cassation

Ciorane tenant à l'absence injustifiée de M. Romain X... le 13 octobre 2003 n'était pas constitué, sans constater l'existence d'un motif légitime justifiant l'absence de M. Romain X... le 13 octobre 2003 à la réunion de travail organisée par la société Ciorane, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour retenir que le grief invoqué, à titre de faute grave, par la société Ciorane tenant à l'absence injustifiée de M. Romain X...

4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

4216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.130

Cour de cassation

à une restitution dans les plus brefs délais pour ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, Mme X... a commis une faute justifiant la rupture de son contrat de travail dès son retour à son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code. ALORS QUE 3°), au surplus, en omettant de dire en quoi le grief invoqué par l'employeur n'aurait pas caractérisé une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 et L.

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

2°/ qu'en retenant, pour exclure le vol de marchandises, que «les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés» sans rechercher si ceux qui avaient été entreposés le matin l'avaient également été, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235 et L. 1235-3 du code du travail.

4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087

Cour de cassation

le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L.

4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.313

Cour de cassation

à des avances pour le règlement des factures de l'employeur, ne constitue pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à supposer que ce grief ne soit pas prescrit, la cour d'appel qui a jugé que la salariée avait commis une faute grave de ce chef, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.457

Cour de cassation

; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre qu'entre l'avertissement et le 8 mars 2006, le salarié avait persisté dans son comportement, quand la réitération de faits fautifs déjà sanctionnés l'autorisait à s'en prévaloir au soutien du licenciement, dès lors que la sanction n'était pas antérieure de plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L 1234-1 et L 1235-3 du même code ; 2°/ que les juges doivent analyser tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des fautes commises par M. X... le 8 mars 2006, la société Lavatrans avait produit un témoignage du chef d'équipe, M.

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.033

Cour de cassation

selon laquelle deux tables avaient été annulées sur sa clé mais "encaissées à l'issue du repas sur la machine CB d'un autre serveur" sans être affectées au chiffre d'affaires de l'un d'entre eux ; que dès lors, en s'abstenant d'analyser les faits, de s'expliquer sur la malversation commise et de préciser les éléments d'où il résultait sa culpabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en déclarant que l'absence de différence dans la caisse confirmait la soustraction des remises quand, au contraire, elle établissait la justesse des comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.120

Cour de cassation

salarié n'a droit à une indemnité de préavis que si celui-ci est non exécuté du fait de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins la société FET INTERNATIONAL SYSTEMS à payer une indemnité de préavis à Madame X... sans constater que le préavis avait été inexécuté du fait de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FET INTERNATIONAL SYSTEMS à payer à Madame X...

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.300

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de téléconseillère le 1er juin 1999 par la société Convercall, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis, Mme X... a été en arrêt de travail et en congé maternité en 2002, puis en arrêt maladie, en congés exceptionnels et en dispense d'activité, avant d'être appelée, le 23 juillet 2003, à reprendre le travail ; qu'ayant contesté la décision de l'employeur de l'affecter sur le premier des postes occupés par ses soins, la salariée, qui a été placée le 28 juillet 2003 sur un poste sans lettre de mission, a été ensuite en arrêt maladie ;

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salarié avait procédé à un premier remboursement, le 16 juin 2006, de la somme demandée dans la sommation de payer du 9 juin 2006, de sorte que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était privé d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement ne peut être motivé par une faute qui a disparu au jour de sa notification ; qu'en retenant que le licenciement était justifié en raison de l'insubordination de monsieur X...

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